Contexte de l'affaire
CE 28 septembre 2018 n°408029
En vertu de l'article 8 du CGI, les associés d'une société de personne ou translucide (par exemple une SCN ou une société civile n'ayant pas opté pour l'IS) sont imposables sur la quote-part de résultat leur revenant. En cas de démembrement de propriété, c'est l'usufruitier qui est imposé sur les bénéfices.
En outre, les déficits fonciers sont imputables sur le revenu global à hauteur de 10.700 euros. Les associés d'une SCI peuvent imputer sur leur revenu global la quote-part de déficit leur revenant.
En l'espèce, les parts d'une SNC détenant un immeuble firent l'objet d'un démembrement de propriété. L'usufruitier fut assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu car l'administration remit en cause la déduction du déficit foncier constaté sur leur revenu global.
Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Marseille donnèrent raison au service. Pour cette dernière (CAA Marseille 15 décembre 2016 15MA00574), l'usufruitier n'est soumis à l'impôt sur le revenu que pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier et que, sauf convention contraire régulièrement conclue avec l'usufruitier, seul le nu-propriétaire est fondé à prendre en compte, au titre des résultats exceptionnels, une quote-part du déficit réalisé par la société correspondant à ses droits dès lors qu'il est le seul, en sa qualité d'associé, à répondre des dettes de la société.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour. En effet, pour lui, en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers lui revenant. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
Extraits de l'arrêt
2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
3. Il suit de là qu'en jugeant que l'article 8 du code général des impôts ne permettait pas à M. B...-C..., en l'absence de convention régulièrement conclue avec l'usufruitier, d'imputer sur ses revenus la fraction des déficits correspondant aux parts sociales qu'il détenait en usufruit dans le capital de la SNC X, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. B... -C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Commentaire de LégiFiscal
Cet arrêt doit être rapproché d'un autre arrêt (CE 8 novembre 2017 n°399764) dans lequel le Conseil d'Etat adopte une solution identique, avec des parts de SCI démembrées.
Ainsi, il est désormais de jurisprudence constante, qu'un usufruitier de parts de société de personne peut imputer sur son revenu global la quote-part de déficit lui revenant.