Contexte de l'affaire
CAA Bordeaux 27 septembre 2018 n°16BX03866
En vertu de l'article 44 sexies du CGI, les entreprises nouvelles soumises à un régime réel d'imposition et s'implantant dans une zone d'aide à finalité régionale (ZAFR) peuvent bénéficier d'une exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices.
Ces entreprises doit être réellement nouvelles et ne doivent donc pas être créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités.
En l'espèce, une femme s'était installée pour exercer une activité de médecin propharmacien, dans des locaux anciennement occupés par un médecin parti à la retraite, que celui-ci avait vendus à la commune en même temps que les meubles et les équipements professionnels nécessaires à l'installation d'un médecin
L'administration remit en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 44 sexies du CGI, au motif que 70% des patients de la requérante avait été auparavant patients du médecin retraité et qu'ainsi, celle-ci n'exerçait pas une activité une activité nouvelle.
Elle fit valoir que le précédent praticien avait cessé son activité dès le mois de juin 2014, soit huit mois avant la date de son installation, qu'elle n'avait aucun lien juridique avec lui (pas de cession entre eux) et qu'elle développa de nouvelles activités.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux rejeta ces arguments, au motif que la requérante avait bénéficié d'un transfert de fait d'une partie de la patientèle, ainsi que d'une mise à disposition des locaux et d'une partie des équipements professionnels du retraité, dans le cadre d'un contrat de location conclue avec la commune.
Extraits de l'arrêt
5. Il résulte de l'instruction que Mme C...s'est installée, pour exercer une activité de médecin propharmacien, dans des locaux anciennement occupés par le DrB..., parti à la retraite, que celui-ci avait vendus en même temps que les meubles et les équipements professionnels nécessaires à l'installation d'un médecin ou à tout autre projet de santé, à la communauté de communes des Hautes Terres. Lors de la vérification en litige, le vérificateur a par ailleurs constaté que 70 % des patients de Mme C...avaient été auparavant patients du DrB.... Si la requérante fait valoir que le Dr B...a cessé son activité dès le mois de juin 2014, soit huit mois avant la date de son installation, et qu'elle a développé de nouvelles activités, s'agissant notamment de la création dans l'Aubrac d'un secteur de permanence de soins et d'urgences pré-hospitalières, de son activité de correspondant SAMU sur le canton, en partenariat avec le SAMU de Lozère, de la pratique de la mésothérapie, qui représente plus de 10 % des honoraires qu'elle perçoit, et de ses interventions au sein d'une maison de retraite de 47 lits, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser une absence de reprise d'une activité préexistante, au sens des dispositions précitées, dès lors notamment que l'intéressée exerce, en tout état de cause, une activité partiellement identique à celle du DrB..., dont elle a par ailleurs initialement repris une très large partie de la patientèle. A cet égard, et si Mme C...soutient également qu'elle n'a eu aucun rapport juridique avec le Dr B...et, notamment, ne lui a pas racheté sa patientèle ni n'a conclu avec lui de convention de présentation, de cession de droit au bail, ou d'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers, ces circonstances sont, là encore, sans portée utile, dès lors qu'il est constant qu'elle a bénéficié, lors de son installation, d'un transfert de fait d'une partie de cette patientèle, ainsi que d'une mise à disposition des locaux et d'une partie des équipements professionnels du DrB..., dans le cadre d'un contrat de location conclu avec la communauté de communes des Hautes Terres, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, Mme C...doit être regardée comme ayant repris, lorsqu'elle s'est installée, une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, de nature à l'exclure du bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu par ces dispositions.
Commentaire de LégiFiscal
Même sans cession (clientèle, équipements...), il peut y avoir une reprise d'activité qui rend impossible l'application de l'article 44 sexies du CGI.