Contexte de l'affaire
CE 12 octobre 2018 n°401292
L'article 151 septies A permet aux dirigeants partant en retraite de bénéficier d'une exonération de plus-value professionnelle.
Ce dispositif concerne les cessions à titre onéreux portant sur :
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une entreprise individuelle,
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ou l'intégralité des parts détenues dans une société de personnes par le cédant, qui doit y exercer son activité professionnelle,
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ou l'activité d'une société de personnes.
L'exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
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l'activité professionnelle doit avoir été exercée par le cédant pendant au moins 5 ans,
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l'entreprise cédée doit répondre à la définition des PME,
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le cédant doit, dans les 24 mois précédant ou suivant la cession, cesser toute activité dans l'entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite,
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le cédant ne doit pas exercer un contrôle sur l'entreprise cessionnaire.
Les plus-values en report d'imposition, notamment en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société (article 151 octies) peuvent bénéficier de l'article 151 septies A dans certaines hypothèses.
En l'espèce, un contribuable fit apport d'un fonds de commerce à une société anonyme en 1990, et bénéficia du report d'imposition de la plus-value professionnelle constatée, en vertu des dispositions de l'article 151 octies.
Les titres reçus en contrepartie de l'apport furent cédés en 2008, et la plus-value en report fut exonérée grâce à l'article 151 septies A.
L'administration soumis néanmoins, lors d'un contrôle fiscal, cette plus-value aux prélèvements sociaux, ce que contesta le contribuable.
Les juges du fond et le Conseil d'Etat donnent raison au service. En effet, pour la Haute juridiction, les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 151 septies A sont expressément soumises aux prélèvements sociaux. Il en va de même lorsqu'elles ont été placées en report d'imposition.
Extraits de l'arrêt
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 151 septies A du code général des impôts sont expressément soumises à la contribution sociale généralisée. Il en va de même lorsque ces plus-values avaient été placées en report en application des dispositions de l'article 151 octies du même code, dès lors que ces dernières dispositions n'ont pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition.
5. En premier lieu, la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la contribution au remboursement de la dette sociale mentionné aux articles 1600-0 G et 1600-0 H du code général des impôts, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et la contribution additionnelle mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles étaient applicables aux plus-values imposables au titre de l'année 2008 ou exonérées au titre de cette même année sur le fondement de l'article 151 septies A du code général des impôts. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la cour, qui n'était pas tenue de rechercher si la plus-value litigieuse avait été placée en report au cours d'une année au titre de laquelle les contributions en litige étaient déjà en vigueur, n'a pas méconnu le champ d'application de la loi fiscale.
Commentaire de LégiFiscal
Le fait que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine n'existaient pas lorsque la plus-value a été placée en report d'imposition est indifférent.
En effet, on regarde le régime applicable lors de la cession, soit ici en 2008.