Précisions concernant la limitation des amortissements sur un véhicule

Jurisprudence
Fiscalité Amortissement

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Contexte de l'affaire

CAA Lyon 27 septembre 2018 n°17LY00997

En vertu des dispositions du 4 de l'article 39 du CGI, le prix d'acquisition servant de base à l'amortissement des véhicules de tourisme est plafonné à 18.300 euros. Ce plafond est même porté à 9.900 euros pour les véhicules ayant un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 150 grammes par kilomètre (il existe depuis peu une majoration lorsque le taux d'émission de CO² est inférieur à 60 g par km).

Une entreprise peut néanmoins échapper à cette limitation si elle prouve que le véhicule est indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité (taxi, auto-école, location).

En l'espèce, une société, qui exerçait notamment une activité de gestion de patrimoine mobilier et immobilier avait déduit la totalité des amortissements relatifs à un Land Rover, donné à bail à l'un des associés. Elle donnait également à bail un tracteur et une Citroen C1 à d'autres sociétés dirigées par cet associé.

L'administration remit en cause une partie des amortissements pratiqués, au motif que le véhicule  ne pouvait être regardé comme loué dans le cadre de l'activité principale.

La Cour administrative d'appel de Lyon donne raison à l'administration au motif que l'activité de location revêtait un caractère marginal pour la société requérante et était réalisée au seul profit de son associé ou de sociétés dirigées par celui-ci. Elle ne pouvait donc être regardée comme indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique de la société.

Extraits de l'arrêt

3. Ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'un véhicule dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité.

4. La SA X a déduit la totalité des amortissements relatifs à un véhicule Land Rover, donné à bail à un de ses associés, M. A..., qui est également le mari de sa dirigeante, Mme A.... Le vérificateur a estimé que ce véhicule ne pouvait être regardé comme loué dans le cadre de l'activité principale de la SA X et constaté que son taux d'émission de dioxyde de carbone était supérieur à 200 grammes par kilomètres. L'administration a ainsi refusé d'admettre en déduction ces amortissements, pour la fraction du prix d'acquisition dépassant 9 900 euros. 

5. Il résulte de l'instruction qu'outre le véhicule Land Rover litigieux, la société requérante ne donne à bail qu'un véhicule Citroën C1 à une société dont M. A... est gérant et dont Mme A... est associée à 47 % ainsi qu'un tracteur à une autre société dirigée par M. A.... Cette activité de location, qui concerne un très faible nombre de véhicules au seul profit de M. A... ou de sociétés dirigées par ce dernier, ne revêt qu'un caractère très marginal au regard de l'activité principale énumérée au point 1 et ne peut donc être regardée comme indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique de la société. Ainsi, la SA X n'est pas fondée à soutenir que le véhicule Land Rover litigieux pouvait faire l'objet d'amortissements pour l'intégralité de son prix d'acquisition.

6. La doctrine référencée DB 4C3, alors applicable, dont la SA X se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui en est faite par le présent arrêt.

7. Il résulte de ce qui précède que la SA X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Cour de cassation du , arrêt n°LY00997

Commentaire de LégiFiscal

Les conditions requises pour échapper au plafonnement des amortissements des véhicules de tourisme sont strictes (le véhicule doit être nécessaire à l'activité principale de l'entreprise), comme le rappelle la Cour.

Les véhicules affectés à une activité marginale (ici la location de véhicules) n'y échappent pas.