Question de constitutionnalité concernant le plafonnement de l'IFI

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur la Fortune - ISF

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Contexte de l'affaire

CE QPC 12 octobre 2018 n°422618

L'IFI (et l'ISF auparavant) bénéficie d'un système de plafonnement. Ainsi, le total formé par l'IFI, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ne doit pas excéder 75% des revenus de l'année précédente (article 979 du CGI, anciennement 885-0 V). Si ce seuil est dépassé, le contribuable bénéficie d'une réduction d'impôt sur la fortune.

L'abattement pour durée de détention n'est pas déduit des plus-values sur valeur mobilière pour la détermination des revenus pris en compte dans le plafonnement.

En l'espèce, un contribuable soulève la constitutionnalité de ces dispositions. En effet, il considère qu'elles portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles prévoient que, pour la mise en oeuvre du plafonnement de l'IFI, il convient de prendre en compte les  plus-values sans abattements pour durée de détention et sans application d'un coefficient d'érosion monétaire.

Cette question de constitutionnalité est jugée sérieuse par le Conseil d'Etat, qui la renvoie devant le Conseil constitutionnel.

Extraits de l'arrêt

2. Aux termes de l'article 979 du code général des impôts : " I. L'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France (...). II. Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels. / Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total ".

3. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 979 du code général des impôts, relatives aux modalités de calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière, sont applicables au litige par lequel M. B...demande l'annulation des paragraphes nos 170 et 180 des commentaires administratifs publiés le 8 juin 2018 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-40-30-10 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles prévoient que, pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière en fonction du revenu, il convient de prendre en compte les plus-values sans considération des abattements pour durée de détention et sans application d'un coefficient d'érosion monétaire soulève une question sérieuse. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Cour de cassation du , arrêt n°422618

Commentaire de LégiFiscal

On attendra la réponse du Conseil constitutionnel. Cette question perd néanmoins de son intérêt avec la réforme de la fiscalité du patrimoine.

En effet, les abattements pour durée de détention sont désormais optionnels et les plus-values sont soumises de plein droit à un prélèvement forfaitaire libératoire unique (flat tax) de 30%.

En outre, l'assiette limitée de l'IFI (qui ne concerne que les biens immobiliers) rend l'application du plafonnement plus marginale.