Contexte de l'affaire
CE 24 octobre 2018 n°419929
L' aidant familial vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne.
En vertu de la doctrine administrative, les sommes perçues par celui-ci sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux s'il n'est pas pas salarié pour cette aide (BOFIP-BNC-CHAMP-10-30-10 § 60).
Par ailleurs, la prestation de compensation du handicap est exonérée d'impôt sur le revenu et peut être employée à dédommager un aidant familial (article 81, 9 ter du CGI). Ainsi, des sommes exonérées d'un côté peuvent être imposées d'un autre côté.
En l'espèce, les requérants demandent, l'annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs susvisés, en considérant que ceux-ci limitent la portée de l'exonération de l'article 81 , 9 ter. Ils font notamment valoir qu'en cas d'appartenance de l'aidant familial au foyer fiscal du bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, les sommes versées en franchise d'impôt au bénéficiaire peuvent se trouver prises en compte dans le revenu global du foyer fiscal.
Cette demande est rejetée par le Conseil d'Etat. En effet, pour lui, si le législateur a entendu exonérer le versement de la prestation de compensation du handicap entre les mains de son bénéficiaire, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'affranchir les tiers de l'impôt sur le revenu à raison des sommes qu'ils perçoivent lors de l'emploi, par le bénéficiaire, de cette prestation.
Ces revenus ne se rattachant à aucune autre catégorie de revenus, ils doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Extraits de l'arrêt
4. Il résulte du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts que si le législateur a entendu affranchir de l'impôt sur le revenu le versement de la prestation de compensation du handicap entre les mains de son bénéficiaire, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'affranchir les tiers de l'impôt sur le revenu à raison des sommes qu'ils perçoivent lors de l'emploi, par le bénéficiaire, de cette prestation. Celles-ci sont donc susceptibles d'être imposées entre les mains de la personne rémunérée ou dédommagée par le bénéficiaire de la prestation, y compris les aidants familiaux au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce dernier cas, ces revenus, qui constituent la contrepartie d'une occupation d'aidant familial et ne se rattachent à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application du 1 précité de l'article 92 du code général des impôts.
5. La circonstance que, notamment en cas d'appartenance de l'aidant familial au foyer fiscal du bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap et du fait des règles d'établissement de l'impôt sur le revenu en vertu desquelles le revenu global soumis au barème progressif est constitué de la somme des revenus imposables dont a disposé chacun des membres du foyer fiscal, les sommes versées en franchise d'impôt au bénéficiaire de la prestation puissent se trouver prises en compte dans le revenu global du foyer fiscal, est sans incidence sur la portée de l'exonération prévue par le 9° ter du code général des impôts, qui ne concerne que les seuls revenus propres du bénéficiaire de la prestation et non les revenus des autres membres de son foyer fiscal. Est également dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance, à la supposer établie, que d'autres prestations d'aide sociale ou de sécurité sociale éventuellement cumulables avec la prestation de compensation du handicap feraient l'objet d'un traitement différent au regard de la loi fiscale.
Commentaire de LégiFiscal
Les bénéfices non commerciaux constituent bien la catégorie "balai" en matière d'impôt sur le revenu, permettant d'imposer les revenus ne pouvant être rattachés à une autre catégorie.
En outre, une exonération vise ceux qui remplissent les conditions pour en bénéficier et non des tiers, même si ce principe limite la portée de la dite exonération.