Prospection commerciale et activité exercée à l'étranger

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

CE 26 octobre 2018 n°412525

En vertu de l'article 81A du CGI, les personnes domiciliées en France, exerçant une activité salariée et envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.

Pour celà, elles doivent avoir exercé une activité de prospection commerciale à l'étranger pendant plus de 120 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs.

Selon la doctrine administrative 5 B-15-06 : " Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée "

En l'espèce, un salarié fit l'objet d'un contrôle fiscal au terme duquel l'administration remit en cause l'exonération de l'article 81A dont il avait bénéficié.

La Cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt n°n° 15VE03516 du 18 mai 2017, valida ce redressement, arguant le fait que l'attestation établie par l'employeur devait indiquer des actions concrètes dans les pays où l'intéressé a travaillé afin d'établir la réalité de l'exercice de l'activité.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour. En effet, pour lui, le fait que le requérant ait produit devant les juges du fond, outre son contrat de travail et les ordres de missions qui lui avaient été confiés, une attestation établie par son employeur faisant état de séjours effectués à l'étranger en tant qu'ingénieur commercial export et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions est suffisant en vertu de la doctrine administrative susvisée.

Extraits de l'arrêt

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions de la doctrine administrative que l'administration fiscale admet que la production, par le contribuable, d'une attestation provenant de son employeur et indiquant qu'il exerce une activité de prospection commerciale à l'étranger suffit à établir l'exercice par ce dernier d'une telle activité, et ne permet donc pas, sous réserve du respect des autres conditions fixées au même article, de remettre en cause le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit, sauf à ce que l'administration fiscale rapporte la preuve, par l'exercice d'un droit de communication ou d'une vérification de comptabilité de l'entreprise concernée, de ce que le contribuable n'a en fait pas exercé cette activité. 

4. En second lieu, dès lors que la doctrine administrative précitée conduit à limiter les cas où l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts peut être contestée par l'administration fiscale, et donc influer sur les conditions dans lesquelles la preuve du bien et du mal fondé de l'impôt peut être apportée devant le juge, une telle doctrine doit être regardée comme ne concernant pas seulement la procédure d'imposition, mais comme fixant des règles relatives à l'assiette de l'impôt, opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les requérants avaient produit devant les juges du fond, outre le contrat de travail de M. B...et les ordres de missions qui lui avaient été confiés, une attestation établie par l'employeur de M. B..." faisant état de séjours effectués à l'étranger " par l'intéressé " en tant qu'ingénieur commercial export " et " dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ". Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'en jugeant que l'attestation litigieuse ne précisait pas les actions concrètes menées par l'intéressé dans les pays où il avait séjourné, et en en déduisant que, dans ces conditions, les requérants ne pouvaient se prévaloir de la doctrine administrative précitée, dont ils ne remplissaient pas les conditions, la cour administrative d'appel de Versailles, qui ne s'est pas bornée à rechercher, conformément à cette doctrine, si l'attestation litigieuse précisait ou non que l'intéressé exerçait une activité de prospection commerciale à l'étranger, a entaché son arrêt d'erreur de droit. 

Cour de cassation du , arrêt n°412525

Commentaire de LégiFiscal

Une simple attestation produite par son employeur permet de bénéficier ainsi de l'exonération visant le prospecteur commercial à l'étranger. Seul un contrôle visant cet employeur peut alors entraîner une remise en cause de cette exonération.

Le Conseil d'Etat, en phase avec la doctrine administrative, vient ici limiter le formalisme applicable.