Contexte de l'affaire
La jurisprudence « Jahin » est confirmée.
Dans un arrêt en date du 29 janvier 2019, la Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de juger que la circonstance, qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’UE (Union Européenne), (autre que les États membres de l’EEE, Espace Economique Européen) ou la Suisse, soit soumise, aux prélèvements sur les revenus du capital, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France. Ceci ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers.
Depuis 2012 la question alimente le débat juridique.
La Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire « de Ruyter »C-623/13, dans un arrêt du 26 février 2015, a jugé quant à elle, que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises.
Le 31 décembre 2018 voit la fin des prélèvements, avec la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2019, en son article 26 qui exonère de PS (prélèvements sociaux) les revenus du capital, les personnes qui relèvent du régime obligatoire de SS d’un autre EM de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.
La question des non-résidents d’un État tiers à l’UE reste, en suspend. En l’occurrence ici Monsieur Jahin (français) réside en Chine depuis l’année 2003, y exerce son activité professionnelle et est affilié à un régime privé de sécurité sociale.
Dans une autre affaire, la Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de confirmer la décision de la CJUE du 18 janvier 2018.
« Il en résulte que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. M. A…, ressortissant français résidant aux États-Unis, n’est, par suite pas fondé à soutenir que les contributions en litige ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux prévu par ce texte. »
En son temps déjà, l’Arrêt JAHIN mettait en avant les articles 63 et 65 TFUE et leur interprétation
CJUE 18 janvier 2018 C‑45/17 Frédéric Jahin
Arrêt de la CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/01/2019, 17VE01426
Lire aussi : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/01/2019, 17VE01426, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/01/2019, 17VE01426, Inédit au recueil Lebon
Commentaire de LégiFiscal
Si nous reprenons le communiqué de l’époque :
« Les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État autre qu’un État membre de l’UE/EEE ou la Suisse peuvent être soumis aux contributions sociales françaises »
Que les faits ne constituent pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, ce qui serait en l’état interdit par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
« M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti …..
Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ».
Que le principe de libre circulation des capitaux prévu par ce texte est respecté, quand bien même il y a perception des PS.