Inscription dans un PEA de titres non cotés à une valeur minorée et abus de droit fiscal

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP Nouveauté

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Contexte de l'affaire

Le Conseil d’Etat a rendu une décision rejetant la mise en œuvre de la procédure de répression de l’abus de droit.

L’affaire porte sur l’inscription dans un PEA de titres non cotés à une valeur de convenance, éventuellement minorée, afin de contourner la règle de plafonnement des versements sur le PEA.

L’une des sources liées aux abus constatés revient à inscrire dans le PEA des titres non-cotés à une valeur de convenance, minorée, pour contourner le montant maximum des versements.

Pour l’administration, c’est un abus de droit.

Les faits

M B a acquis le 15 décembre 2005, 44 706 titres d’une société au prix unitaire de 1,84 euros, titres qu’il a inscrit ces titres sur son PEA. Puis il les a cédés en juillet 2007 pour un prix global de 3 725 281 euros.

Comme le PEA le permet, il n’a pas pris en compte la plus-value de 3 643 022 euros ainsi réalisée pour la détermination de son revenu global.

L’administration fiscale, se fonde sur des titres acquis, le 9 décembre 2005, par un autre investisseur au prix unitaire de 21,25 euros,

Elle estime que le prix d’acquisition par M. B, avait été délibérément minoré aux seules fins de permettre leur inscription en respectant le plafond de dépôt du PEA.

L’affaire est transmise au TA tribunal administratif de Saint-Barthélemy, puis de Basse-Terre. Un jugement de 2015, a rejeté les demandes.

Un arrêt Arn° 15BX03093 du 22 décembre 2017 de la CAA de Bordeaux a accordé à M. B la décharge des pénalités, mais rejette sa demande sur la décharge des impositions.

La CAA en a déduit que M.B n’apportait pas la preuve, qui lui incombait compte tenu du sens de l’avis émis par le comité de l’abus de droit fiscal, à savoir, un accord sur la cession à son profit, et les éléments de nature à établir que le prix consenti était assorti de contreparties justifiant la différence avec le prix unitaire de 21,25 euros

Pourvoi en cassation. 

Le Conseil d’Etat a fait droit à la demande de M.B.

Quant à lui le Conseil d’Etat estime « qu’en déduisant ainsi de la seule existence de cet écart de prix que la cession à M. B des titres en litige au prix unitaire de 1,84 euros procédait de la poursuite d’un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, sans rechercher si, à la date d’acquisition de ces titres, l’intéressé avait connaissance de leur valeur vénale réelle, la cour a commis une erreur de droit. »

Cour de cassation du , arrêt n°Conseil d'État, 8ème chambre, 28/02/2019, 419191,

Commentaire de LégiFiscal

Entre temps, en 2018, la procédure de l’abus de droit a été modifiée. C’est à l’administration qu’incombe la charge de la preuve, et ce même en cas d’avis du comité favorable au fisc, le renversement de la charge de la preuve a été supprimé.

Hors l’affaire est antérieure, de là à y voir une rétroactivité de la suppression du renversement de la charge de la preuve.

Dans cet arrêt du 28 février 2019  le conseil d’état annule ,mais avec renvoi ,l’arrêt de la CAA de Bordeaux ayant confirmé une rectification prissur le motif que l’administration n’apportait pas la preuve de la connaissance de l’écart de prix par le contribuable

Conseil d'État, 8ème chambre, 28/02/2019, 419191

CE 28/02/2019