Contexte de l'affaire
Dans une décision rendue le 27 mars dernier, le Conseil d’État a précisé les conditions permettant de bénéficier de l’abattement de 40% sur les dividendes.
Les conditions du bénéfice de l’abattement de 40%
Dans le cadre de l’impôt sur le revenu, les dividendes sont depuis les revenus de 2018, imposables au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8% pour l’impôt sur le revenu et de 17,2% pour les prélèvements sociaux, soit un taux global de 30%. Les contribuables conservent l’option globale pour l’imposition au barème progressif. Un abattement de 40% est appliqué à la base sur ces dividendes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).
Selon le 2° du 3 de l’article 158 du CGI, dans sa rédaction applicable en 2007, l’abattement de 40% n’est applicable que lorsque la décision de distribution de dividendes résulte d’une décision régulière des organes compétents. Cette distribution n’est considérée comme irrégulière seulement dans les 3 cas suivants :
- elle n’est pas prise par l’organe compétent
- elle est le résultat d’une fraude
- elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
La décision du Conseil d’État
Dans l’affaire sur laquelle le Conseil d’État a récemment eu à se prononcer, l’associé d’une EURL a fait l’objet d’un redressement au sujet de son impôt sur le revenu. L’administration fiscale a estimé que l’abattement de 40% était inapplicable, car les dividendes correspondants faisaient l’objet d’une distribution irrégulière.
Le montant des dividendes, inscrit au crédit du compte courant de l’associé pour 120.000 € et déclaré dans la catégorie « revenus de capitaux mobiliers » avec bénéfice de l’abattement, n’avait fait l’objet d’une mention dans le procès-verbal de l’assemblée générale qu’à hauteur de 60.000 €. En conséquence, l’administration fiscale a mis à la charge de l’associé unique, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu.
Le tribunal administratif de Marseille, confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille, a fait droit à la demande de l’associé de prononcer la décharge de l’impôt sur le revenu supplémentaire.
Dans sa décision du 27 mars 2019, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministère des Finances. La haute juridiction a estimé que le fait que la somme de 120.000 € n’ait pas été entièrement consignée sur le procès-verbal de l'assemblée générale n’était pas de nature à remettre en cause l’abattement de 40%.
Extrait Décision du Conseil d’Etat n°421211, du 27 mars 2019
Pour rejeter l'appel du ministre, la cour a jugé que la seule circonstance que la décision de distribution en litige n'avait pas été consignée, pour l'intégralité de la somme de 120 000 euros, dans le procès verbal d'assemblée générale prévoyant cette distribution et n'avait pas fait l'objet de la consignation au registre prévue par les dispositions de l'article L. 223-31 du code de commerce précité n'était pas de nature à justifier la remise en cause du bénéfice de l'abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dès lors qu'une telle circonstance ne permettait, par elle-même, de regarder la distribution, au sens et pour l'application de ces dispositions, ni comme n'ayant pas été décidée par l'organe compétent de la société, ni comme entachée de fraude, ni comme n'entrant pas dans l'un des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Source : Décision du Conseil d’Etat n°421211, du 27 mars 2019
Lire aussi : ArianeWeb
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Commentaire de LégiFiscal
L’abattement de 40% dont bénéficient les dividendes (sur option désormais dans la législation actuelle) pour l’imposition des revenus n’est pas remis en cause en cas de montant différent mentionné sur le procès-verbal de l’assemblée générale.