Nantissement d’assurance vie / crédit in fine : départ de la prescription

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Contexte de l'affaire

Un nantissement de contrats d’assurance vie, garantit un prêt in fine. Le litige porte sur le point de départ de la prescription.

Quelle est la position de la Cour de cassation sur la prescription de l'action en responsabilité contre la banque, dans une affaire de nantissement de contrats d'assurance vie en garantie d’un prêt. La cour estime que « la perte de chance d'éviter la réalisation du risque, commence à l’échéance du prêt, date à laquelle le risque a pu se réaliser ».

En l’espèce, en 1999, la banque octroie un prêt in fine à une SCI, sur 12 ans. Le remboursement du prêt était garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie, souscrits par un particulier auprès de la même banque. Le particulier, et Crédit logement se portent caution.

La banque, à la date du remboursement du prêt soit en 2012, fait valoir que le rachat total des contrats d’assurance-vie ne couvre qu’un remboursement partiel du prêt.

Elle met en demeure la SCI et les cautions pour le capital restant dû.

La société Crédit logement joue son rôle de caution, puis assigne la SCI en paiement.

En 2013, les deux protagonistes, à savoir la SCI et le particulier assignent à leur tour la banque en responsabilité.

Pour le particulier, le motif incriminé est de ne pas avoir été informé, sur le risque éventuel, que le rachat des contrats ne permette pas de rembourser la totalité du prêt à son terme.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 mai 2017 (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2017, n° 15/05103), a considéré que l’action contre la banque était prescrite, au motif que « le dommage résultant du manquement du banquier à ses obligations de conseil et de mise en garde démarre au moment de l’octroi », que cela consistait en la « perte d’une chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste dès l’octroi du prêt ».

La Cour de cassation va à l’encontre de ce raisonnement.

L’article L. 110-4 du code de commerce fait état d’une prescription quinquennale en matière commerciale. Le dommage est requalifié, qui consistait en la « perte de la chance d’éviter la réalisation du risque que, du fait d’une contre-performance de ces contrats, leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt, et que ce risque n’avait pu se réaliser qu’au terme de celui-ci, en 2011 ».

Cour de cassation du , arrêt n°Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668

Commentaire de LégiFiscal

Ce qui signifie que le dommage ne pouvait survenir qu’à cette date.

Une action exercée en 2013, n’était donc pas prescrite. 

Pour un investisseur profane, les résultats financiers du contrat pouvaient « de nouveau être atteint pour réaliser les objectifs fixés en vue du remboursement de l'échéance finale du prêt »

Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668

Ce qui amène à une prescription quinquennale, en référence au code du commerce.

Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité se manifeste à la réalisation du dommage, et non à la date de conclusion du contrat de prêt.

De, par le fait, l'action en responsabilité engagée n’est plus considérée comme prescrite.


La Cour de cassation censure en précisant « que le point de départ de l’action en responsabilité se manifeste à la réalisation du dommage et non au moment de la conclusion du prêt.

Cass.com 6 mars 2019 n°17 22 668