Acomptes sur dividendes et régime mère et filiale

Jurisprudence
Impôt sur les sociétés

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Contexte de l'affaire

Le Conseil d’État vient de préciser les conditions d’application du régime mère et filiale en cas de versement d’acompte sur dividendes supérieur au bénéfice distribuable (Conseil d’État, décision n°410315 du 12 avril 2019).

Régime mère et filiale : les conditions d’application

Les sociétés qui perçoivent des dividendes et qui optent pour le régime mère et filiale bénéficient d’un régime de faveur défini à l’article 216 du CGI. Elles peuvent déduire extracomptablement de leur bénéfice imposable ces produits financiers à l’exception d’une quote-part pour frais égal à 5% du montant de ces dividendes et du crédit d’impôt qui y est éventuellement attaché.

Dans sa rédaction applicable aux exercices clos en 2008 (exercice concerné par l’affaire traitée par le Conseil d’État), selon l’article 145 du CGI, ce régime est ouvert aux sociétés soumises à l’IS si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l’administration
  • Les titres détenus doivent représenter au moins 5% du capital de la société émettrice
  • Les titres doivent avoir été conservés pendant 2 ans.

Le cas des acomptes sur dividendes

Dans l’affaire sur laquelle le Conseil d’État a récemment eu à s’exprimer, une société anglaise a versé à une société française un acompte sur dividendes (interim dividends en droit britannique) pour un montant supérieur à son résultat distribuable.

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a limité la déduction de l’acompte perçu à hauteur du résultat que la société britannique était en capacité de distribuer.

La Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels formés par la société française qui a fait l’objet d’un redressement d’IS (arrêt n° 14VE02691, 15VE02873 du 9 mars 2017).

Le Conseil d’État a cassé ces arrêts. Elle estime que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en limitant la déduction de l’acompte à hauteur du résultat distribuable. Cette condition n’est en effet pas prévue par l’article 145 du CGI et l’acompte versé répond bien à la définition de produit de participation éligible au régime mère et filiale au sens de l’article 216 du CGI.

Source : Conseil d’État, décision n°410315 du 12 avril 2019

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Les acomptes sur dividendes qui excèdent le montant du bénéfice distribuable restent éligibles pour la société bénéficiaire au régime mère et filiale.