Confirmation par Le Conseil d’Etat : l’usufruit viager d’un bien immobilier est amortissable.

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Contexte de l'affaire

En principe, l’usufruit viager peut faire l’objet d’un amortissement. L’administration fiscale a déjà remis en cause cette pratique.

Mme B détient le droit d’usufruit viager d’un bien immobilier loué en meublé, la nue-propriété de ce bien étant détenue par une société civile immobilière.

Mme B a déduit de son résultat imposable, une dotation aux amortissements.

L’administration remet en cause l’amortissement du droit d’usufruit viager de Mme B ; Elle est assujettie à cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales.

Mme B saisit le tribunal administratif (TA), de Strasbourg qui, par deux jugements en 2017, a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’imposition auxquelles pour 2011 et l’a déchargée des cotisations supplémentaires au titre de 2012 et 2013.

Par deux arrêts de 2018, la CAA Cour administrative d’appel de Nancy a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de l’année 2011 et a rejeté l’appel du ministre de l’action et des comptes publics contre le jugement déchargeant Mme B… des impositions supplémentaires des années 2012 et 2013.

Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre ces deux arrêts. 

Décision

 « En premier lieu… l’usufruit viager est limité dans le temps et qu’il est, en tant que droit réel, cessible. Ses effets bénéfiques diminuent chaque année. Dès lors, c’est sans erreur de droit que la cour a jugé que la valeur de l’usufruit viager est dégressive avec le temps et que cette dépréciation peut justifier un amortissement.

« La valeur de l’usufruit est déterminée, sur le plan fiscal, en fonction de l’âge de l’usufruitier et de son espérance de vie telle qu’elle ressort des tables de mortalité... Il est dès lors possible de déterminer la durée prévisible des effets bénéfiques d’un usufruit viager en tenant compte de l’espérance de vie de son titulaire, estimée à partir de ces tables de mortalité. Il s’ensuit qu’en jugeant que, compte tenu de l’âge de Mme B… et de son espérance de vie déterminée à partir de ces données, une période de vingt ans correspondait à la durée prévisible durant laquelle l’usufruit viager produirait des effets bénéfiques sur l’activité de loueur en meublé de l’intéressée, la cour, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, n’a entaché ses arrêts ni d’erreur de droit, ni d’inexacte qualification juridique des faits. »

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt du Conseil d’État, 10ème - du 24 avril 2019, n°419912

Commentaire de LégiFiscal

Arrêt du Conseil d’État, 10ème - du 24 avril 2019, n°419912

Le Conseil d’Etat vient de rejeter les pourvois du ministre de l’action et des comptes publics, et reconnait qu’un usufruit viager d’un bien immobilier peut être amorti dès lors qu’il est possible de déterminer le terme de ses effets bénéfiques sur l’exploitation en se référant aux statistiques en matière d’espérance de vie fixées par l’Insee.

Cette décision du Conseil d’État a donné raison au contribuable.

Cet amortissement a été à nouveau confirmé par la décision du Conseil d’État le 24 avril.