Contexte de l'affaire
M.B achète en 2008 un immeuble à usage de maison individuelle dont la cession a eu lieu, le 10 octobre 2011.
Déclarant que le bien constituait sa résidence principale au jour de la cession, il se place sous le régime d’exonération de la plus-value prévu par les dispositions de l’article 150 U-II du CGI.
L’administration a remis en cause cette d’exonération au motif que le bien ne constituait pas sa résidence principale.
L’affaire va au TA (tribunal administratif de Strasbourg) qui par jugement, rejette les demandes de l’intéréssé sur les décharges de cotisations supplémentaires.
Il fait appel de la décision.
Pour prendre sa décision, la Cour a listé un ensemble d’indices :
Date de déménagement mentionnée : dans sa déclaration de revenus le requérant a indiqué avoir déménagé à l’adresse du bien vendu à compter du 2 avril 2011.
Des incohérences apparaissent sur les adresses (ancienne et nouvelle) et dates effectives de déménagement.
Il invoque son déménagement le 1er avril 2011 à l’adresse du bien vendu, et y demeurer jusqu’au 10 octobre 2011, date à laquelle il aurait emménagé à sa nouvelle adresse.
L’emprunt souscrit en son temps avait pour objet : achat immobilier et réalisation de travaux, en vue d’un usage destiné à la résidence principale de locataires. De plus il a déduit des déficits fonciersau titre des années concernées.
Il déduit des charges relatives au bien postérieurement au 1er avril 2010, date à laquelle il en a, selon lui la jouissance exclusive.
Cinq mois après son installation supposée, il réalise un diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité, ce qui laisse supposer une volonté de vendre le bien, et non d’y établir sa résidence principale.
L’avis d’assurance sur la période concernée fait état d’un contrat d’assurance de propriétaire non occupant.
Les factures d’électricité, ne justifient pas d’une occupation effective.
La facture d’eau ne fait état d’aucune consommation du 9 janvier au 25 mai 2011.
Il invoque un incident de facturation, non vérifiable.
Commentaire de LégiFiscal
Arrêt de la CAA de Nancy du 3 juin 2019, 18NC00447
Lire aussi : CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à3, 03/06/2019, 18NC00447, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à3, 03/06/2019, 18NC00447, Inédit au recueil Lebon
« Eu égard à l’ensemble des éléments de fait, il n’est pas établi que l’immeuble était, au jour de la cession, occupée de manière effective et habituelle par le contribuable et constituait ainsi sa résidence principale à la date de sa cession. »
« Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le régime d’exonération sous lequel s’était placé M. B. »
L’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale suppose que le contribuable puisse en justifier la réalité de l’habitation à ce titre.