Contexte de l'affaire
La CJUE vient de préciser dans le cadre d’une décision préjudicielle que les frais relatifs à des placements dont les sommes proviennent de dons et de dotations ne pouvaient faire l’objet d’une déduction de TVA. (CJUE, 3 juillet 2019, n°316/18).
Les règles générales de déduction de la TVA font l’objet d’un système harmonisé au niveau de l’Union européenne. Selon la 6ème directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, les biens et services utilisés pour les besoins d’opérations taxées peuvent faire l’objet d’une déduction de TVA.
L’affaire en question concerne un litige entre l’administration fiscale du Royaume-Uni et l’université de Cambridge, établissement d’enseignement à but non lucratif. En plus de cette activité principale, exonérée de TVA, elle effectue également des opérations imposables (activités de recherche à des fins commerciales, vente de publications, restauration, etc.). Les opérations en amont afférentes aux deux types d’activités font l’objet d’un droit à déduction partiel.
Les activités de l’université sont notamment financées par des dons et des dotations placés dans un fonds géré par un tiers.
L’université a demandé à l’administration à pouvoir déduire la TVA au moins en partie sur les commissions relatives à la gestion de ces fonds, car les revenus correspondants étaient utilisés selon elle pour financer le coût de l’ensemble des activités.
L’administration fiscale a rejeté cette demande et considéré que ces revenus étaient exclusivement imputables à l’activité d’investissement des fonds, non imposable à la TVA.
En dernière instance, la Court of Appeal (England & Wales) a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La question principale est de savoir s’il est possible d’établir un lien entre des commissions de gestion et les activités économiques que les fonds correspondants permettent de financer. En effet, seules les activités économiques peuvent ouvrir droit à déduction.
La CJUE a estimé que dans ce cas la TVA ne pouvait être déductible. Les commissions ne peuvent en effet être incorporées directement dans le prix d’une opération particulière vendue par l’université. Il n’existe aucun lien direct entre les commissions et une opération particulière. Ces frais ne peuvent ainsi être considérés comme des frais généraux concourant au financement de l’ensemble des activités.
Extrait décision CJUE 3 juillet 2019, n°316/18
Toutefois, en l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, d’une part, les frais afférents à la gestion des dons et des dotations placés dans le fonds concerné ne sont pas incorporés dans le prix d’une opération particulière effectuée en aval. D’autre part, dans la mesure où il ressort de ce dossier que l’université de Cambridge est un établissement d’enseignement à but non lucratif et que les frais en question sont exposés afin de générer des ressources qui sont utilisées pour couvrir des coûts de l’ensemble des opérations effectuées en aval par cette université, lesquelles ressources permettent, ainsi, de diminuer les prix des biens et des services fournis par cette dernière, ces frais ne sauraient être considérés comme étant des éléments constitutifs de ces prix et, partant, ne font pas partie des frais généraux de ladite université. Dès lors qu’il n’existe, en l’occurrence, de lien direct et immédiat ni entre lesdits frais et une opération particulière effectuée en aval ni entre ceux-ci et l’ensemble des activités de l’université de Cambridge, la TVA afférente aux mêmes frais n’est, en tout état de cause, pas déductible.
Source : Décision CJUE 3 juillet 2019, n°316/18
Lire aussi : CURIA - Documents
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5EB80759EB6B7F87271CA996D330D4BE?text=&docid=215765&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=910892
Commentaire de LégiFiscal
La TVA relative à des commissions de placements pour des fonds provenant de dons et de donations ne peut faire l’objet d’une déduction. En l’absence de lien direct avec une activité aval, ces frais ne peuvent être considérés comme des frais généraux.