Contexte de l'affaire
Mme B...A...a cédé, en 2010, des parts sociales de SCI dont elle était propriétaire en réalisant une plus-value.
Elle n'a pas déclaré ce gain dans ses revenus imposables. L’administration fiscale met à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes, au titre de l'imposition de cette plus-value.
Mme B...A...demande au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt, prélèvements sociaux et pénalités afférentes mises à sa charge.
L’affaire est jugée puis va en appel au tribunal administratif qui rejette sa demande à fin de décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités.
Jugement n° 1505732 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Lille.
L'affaire est présentée devant la Cour Administrative d’Appel de Douai.
Le BOFIP-Impôt (Bulletin officiel des finances publiques) sur l’article 150-U-III du CGI (Code Général des Impôts :
Les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invaliditécorrespondant à la deuxième ou la troisième catégorie (article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (CSS) « qui cèdent un immeuble, une partie d’immeuble ou un droit relatif à ces biens n’entrent pas dans le champ de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière à la double condition que :
« au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année. / (...) ".
A noter que depuis 2017, la carte d’invalidité a été remplacée par la carte mobilité inclusion, mention « invalidité » (CMI-invalidité), donnant lieu aux mêmes avantages fiscaux.
Commentaire de LégiFiscal
Qu’a dit la Cour Administrative d’Appel de Douai ?
Elle vient de rappeler qu’un contribuable qui céde des parts d’une SCI, et qui relève de l’impôt sur le revenu « n’avait pas droit à l’exonération sollicitée dès lors que la plus-value réalisée n’a pas résulté de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits réels relatifs à ces biens »
La Cour confirme la doctrine fiscale qui fait mention des exceptions applicables aux plus-values concernées au I de l’article 150 UB du CGI, à savoir :
Exonération des titres de la société qui détient l’habitation principale de l’associé, et exonération liée à la durée de détention.
L’intéressée ne pouvait prétendre à l'exonération sollicitée. Nous étions dans le cas de cession de parts sociales dans une société civile immobilière.
Donc, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
La requête de Mme A...est rejetée.
Arrêt de la CAA de DOUAI, du 1er juillet 2010, n°18DA00710
Lire aussi : France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 01 juillet 2019, 18DA00710
Arrêt Cour administrative d'appel 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.