Contexte de l'affaire
Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer, l'annulation d’une décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa demande portant sur la décharge de responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son époux a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes
En décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour CAA (Cour Administrative d’Appel) de MARSEILLE
En février 2018, Mme C..par une requête soutient que :
« Elle est en droit d'obtenir une décharge de l'obligation de paiement, dès lors qu'il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, nette de charges ; »
Et selon l'instruction administrative du 20 avril 2009, il convient de tenir compte des évolutions prévisibles de la situation pour apprécier la disproportion.
Le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
L'article 1691 bis du CGI (Code Général des Impôts) : « Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement … De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ».
« Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (...) La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) ".
Notons que le CGI ne prévoit pas de solidarité de paiement des contributions sociales.
La dette fiscale à retenir pour apprécier l'existence d'une disproportion marquée avec la situation financière et patrimoniale du demandeur ne comprend donc pas les contributions sociales.
La situation financière et patrimoniale du contribuable pour la décharge de l'obligation solidaire s'apprécie à la date de la demande faite en ce sens par le contribuable.
Commentaire de LégiFiscal
Au regard des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, l’étude des revenus, pensions alimentaires, rémunération, allocations familiales, font que, c'est à bon droit que l'administration a estimé, qu'il n'existait pas « de disproportion marquée entre le montant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, et la situation patrimoniale et financière, nette de charges, de Mme C.... »
Même en considérant une baisse de la part variable de sa rémunération et des diverses charges de la vie courante , il n’apparait pas de disproportion marquée pouvant être retenue.
« Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ».
La requête de Mme C... est rejetée.
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