Meubles garnissant des locaux loués par une SCI, et ne figurant pas à l’actif ne celle-ci.

Jurisprudence
Impôt sur les sociétés

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Contexte de l'affaire

  1.  M BC est associé avec son frère, pour moitié chacun dans une SCI, qui fait l’acquisition d’un terrain, et y réalise une résidence de tourisme destinée à la location.

Par bail commercial la SCI donne en location cette résidence à la SARL P, société dont les deux frères C sont également associés. BC cède ses parts qu’il détenait au sein de la SCI et de la SARL.

S’en suit une vérification de comptabilité de la SCI, et d’un contrôle sur pièces de la situation de M. BC.

L’administration fiscale soumet la plus-value réalisée par M. BC (lors du rachat, de sa participation dans le capital de la SCI) à l’impôt sur le revenu.

Celui-ci demande au TA (Tribunal Administratif) : « la décharge partielle, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux pour un montant global de 576 197 euros au titre de l’année 2011. »

Le tribunal administratif rejette sa demande.

2. BC. fait appel du jugement

Il soutient que la SCI exerce une activité civile compte tenu de l’absence de propriété du mobilier garnissant les maisons louées, de son objet social et des stipulations du bail caractéristiques d’une location de locaux nus

Donc, pour lui, la plus-value relève du régime des plus-values immobilières des particuliers.

La CAA (Cour Administrative d’Appel) de Marseille vient de rejeter sa requête.

Pour la Cour, « la circonstance que durant les années 2008 à 2011, l’ensemble des équipements garnissant les locaux ne figuraient pas à l’actif de la SCI, écritures comptables ne valant pas transmission de titre de propriété à l’issue du bail commercial, est sans influence sur la commercialité de l’activité exercée par la SCI, eu égard aux constatations opérées par l’administration fiscale au cours de la procédure de contrôle, d’une activité de mise en location depuis 1990 de ladite résidence de tourisme comprenant vingt maisons équipées et meublées, à l’obligation contractuelle pour la société locataire de maintenir en l’état les locaux loués, aux stipulations du bail commercial conclu qui mentionne «  la location d’une résidence de tourisme comprenant une vingtaine de maisons équipées » »

De même, pour la Cour, la SCI a pour objet :  « acquisition de terrains, réalisation sur les dits-terrains de toutes constructions, lotissement ou village de vacances et plus généralement toutes résidences de tourisme qui pourront être autorisées, louer en totalité ou par lots lesdits immeubles, vendre en totalité ou par lots lesdits immeubles, et d’une façon générale, toutes opérations mobilières ou immobilières ou financières susceptibles de faciliter la réalisation des objets ci-dessus définis  ».

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de Marseille du 11 juillet 2019, n°17MA03135

Commentaire de LégiFiscal

Dans ces conditions, la SCI, doit être regardée comme s'étant livrée à une exploitation commerciale de la résidence de tourisme au sens de l'article 34 du code général des impôts, la rendant, par suite, passible de l'impôt sur les sociétés.

C...n'est pas fondé à se prévaloir du régime des plus-values immobilières applicables aux personnes physiques dans le cadre d’un patrimoine privé.

L’exonération au titre de l'abattement pour durée de détention prévue à l'article 150 VC du même code, dans ce cas d’espèce n’est pas applicable.

A l’origine, la SCI ayant acheté le mobilier et matériel garnissant la résidence a été considérée par l'administration fiscale comme se livrant à une activité de location d'immeubles en meublé, soumise à l'impôt sur les sociétés

M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.


Sa requête est rejetée.

En conclusion et pour rappel, une SCI exerçant une activité de location meublée, se retrouve facilement à l’IS.

Arrêt de la CAA de Marseille du 11 juillet 2019, n°17MA03135