Mission exceptionnelle d’un directeur : refus du système de quotient

Jurisprudence
Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

Dans un arrêt rendu le 16 juillet dernier, la Cour d’appel administrative de Lyon a refusé de faire bénéficier à un directeur à la retraite, le système du quotient pour l’impôt sur le revenu, pour une mission de quelques mois qu’il a effectuée (arrêt n°18LY00909 du 16 juillet 2019, CAA de Lyon).

Le système du quotient

Dans le cas général, la perception d’un revenu exceptionnel normalement soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu a comme conséquence, une hausse plus que proportionnelle de l’impôt dû. Les traitements et salaires et les revenus fonciers sont notamment concernés. Le système du quotient, prévu par l’article 163-0 A du CGI permet aux contribuables qui souhaitent retenir cette option, d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu sur la perception de ces revenus exceptionnels.

Les primes de départ volontaire et les primes de mobilité peuvent notamment bénéficier de ce système. Le système du quotient est appliqué en respectant les étapes suivantes :

  • Calcul de l’impôt sur le revenu en faisant abstraction du revenu exceptionnel
  • Calcul d’un IR théorique en intégrant ¼ du revenu exceptionnel au revenu net imposable
  • Calcul de l’IR final = surplus d’IR x 4 + IR calculé en faisant abstraction du revenu exceptionnel.

Le cas d’un CDD réalisé par un directeur à la retraite

Dans l’affaire sur laquelle la CAA de Lyon a eu à se prononcer, un contribuable à la retraite depuis 2008 exerce une activité bénévole dans une association. Il accepte à la demande de cette dernière, d’exercer à titre de remplacement, les fonctions de directeur général et de directeur financier dans cette association dans le cadre d’un CDD suivi d’un contrat de mission s’étalant du 27 février 2014 au 10 juin 2015.

Dans le cadre d’une réclamation auprès de l’administration fiscale, il réclame l’application du mécanisme du quotient au titre des revenus salariés perçus auprès de cette association. L’administration a rejeté cette demande, mais le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande (jugement n°1501764 du 8 novembre 2017).

Le ministre de l’Action et des Comptes publics porte l’affaire devant la Cour d’appel administrative de Lyon, estimant que ces revenus ne pouvaient être considérés comme exceptionnels.

Dans un arrêt rendu le 16 juillet dernier, la CAA de Lyon a rendu un arrêt infirmatif, annulant le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

La Cour retient que le caractère exceptionnel pouvait certes, être retenu compte tenu de la durée limitée de la mission, du contexte de crise de l’institution (absence de dirigeants) et à la position de retraité du directeur remplaçant. Néanmoins, l’article 163-0 A du CGI stipule que la qualité de revenu exceptionnel permettant l’application du mécanisme du quotient n’est possible que s’il s’agit d’un revenu exceptionnel par nature, c’est-à-dire non susceptible d’être recueilli annuellement, ce qui n’est pas le cas d’une rémunération perçue au titre d’un CDD ou d’un contrat de mission.

Le mécanisme du quotient est ainsi refusé au contribuable retraité.

Source : Arrêt n°18LY00909 du 16 juillet 2019

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Un retraité exerçant un remplacement d’un dirigeant dans le cadre d’un CDD ou d’un contrat de mission ne peut bénéficier du mécanisme du quotient pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ils ne peuvent être considérés comme des revenus exceptionnels car ils sont susceptibles d’être recueillis annuellement.