Les non-résidents français habitant dans un pays de l’Union Européenne, et prélèvements sociaux

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

Les non-résidents fiscaux et le paiement en France des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine et de placement : question d’un contentieux fiscal qui fait débats depuis l’instauration de leur assujettissement par la loi de finances de 2012.

« M. A…demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20, par lesquels l'administration a fait connaitre son interprétation des dispositions relatives aux taux applicables au prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts. »

Selon le paragraphe 80 : " Conformément à l'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non résidentes assujetties à l'impôt sur le revenu, à compter de la date de publication de ladite loi, soit depuis le 17 août 2012, sont soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placements en vertu du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale »

M A...soutient qu’en faisant ainsi, le principe de l'unicité de législation sociale garanti par l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, n’est pas reconnu.

Il résulte de ce qui précède que, M. A…est fondé à demander l'annulation du paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20

En espèce, les contribuables non-résidents ne peuvent donc pas être assujetties aux prélèvements sociaux en France.

D’ailleurs, la jurisprudence de la CJUE est transposée en droit interne, avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

En son article 26, elle prévoit que les personnes, « fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse seront exonérées de CSG et CRDS sur leurs revenus de patrimoine et sur les produits de placement à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »

Cour de cassation du , arrêt n°arrêt du 16 avril 2019 (n°423586),

Commentaire de LégiFiscal

Le conseil d’Etat, en son arrêt du 16 avril 2019 (n°423586), a jugé le bien fondé de demande d’annulation d’une doctrine administrative que l’Administration avait « oublié de mettre à jour et qui maintenait le principe de l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux, au motif qu’elle violait le principe d’unicité de législation au sens du règlement européen. »

Le Conseil d’Etat confirme l’exonération des prélèvements sociaux des non-résidents.

Une exception à cette exonération : le prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %.

Les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un état, hors Europe, demeurent soumis aux prélèvements sociaux en France.

La Conseil décide :

Le paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20 est annulé.

arrêt du 16 avril 2019 (n°423586),