Somme perçue d’une SCI et fraude fiscale

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP Nouveauté

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Contexte de l'affaire

Mme X détient 100 % des parts en usufruit d’une SCI, ses deux filles en détiennent la nue-propriété.

Mme X avait reçu de cette SCI la somme de 550 000 euros, somme qui ne figure pas sur sa déclaration de revenus.

L’administration fiscale, a déposé plainte pour fraude fiscale.

La somme, d’abord versée sur le compte d’associé de Mme X, fut ensuite transférée sur un compte bancaire dont elle est titulaire, puis placée sur un contrat d’assurance vie à son nom et au profit de ses deux filles (non déclaré à l’administration fiscale).

Reconnue coupable, Mme X est condamnée à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, et à la confiscation de la créance d’assurance-vie saisie à hauteur de 50 000 euros.

Elle forme appel de cette décision.

La cour d’appel, confirme le jugement, et porte la peine de confiscation à un montant de 276 962 euros.

La Cour de cassation casse cette décision par un arrêt le 22 mars 2017.

Mme X met en avant, qu’elle n'aurait pas été régulièrement avisée par l'administration fiscale des vérifications engagées et de son droit d'être assistée d'un avocat, (article L. 47 du livre des procédures fiscales).

L’arrêt énonce que l'administration fiscale a satisfait à ses obligations, c'est donc à bon droit que les juges ont décidé que les prescriptions du texte susvisé ont été respectées.

Par ailleurs «  Mme X... avait exposé dans ses conclusions qu’en application du principe non bis in idem, elle ne pouvait faire l’objet d’un cumul de sanction sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts et 1741 du même code ; qu’elle rappelait ainsi qu’elle s’était vue infliger le 30 juin 2012 une amende correspondant à 40 % des sommes considérées comme dissimulées par l’administration fiscale et que, dès lors, elle ne pouvait être condamnée, compte tenu des circonstances de l’affaire, pour les mêmes faits dénoncés par l’administration fiscale dans sa plainte du 21 janvier 2013… ».

Pour la Cour

« L’article 1741 du code général des impôts incrimine et punit celui qui “s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts”, “soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt” notamment. »

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt n°1179 du 11 septembre 2019 (18-84.144) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Commentaire de LégiFiscal

Pour le Conseil constitutionnel, la répression pénale, avec la répression fiscale, permet la protection des intérêts financiers de l’État ainsi que l’égalité devant l’impôt, de même la lutte contre la fraude fiscale peut justifier l’engagement de procédures complémentaires.

Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions pénales ne s’appliquent qu’aux « cas les plus graves d’omission ou d’insuffisance déclarative volontaire. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention. »

"La cour d’appel en prononçant la culpabilité, sans rechercher, préalablement si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits, alors que la prévenue faisait valoir qu’elle avait fait l’objet d’une pénalité fiscale, la cour d’appel a méconnu la portée de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel."


Cependant l’arrêt n’encourt pas la censure.

Au vu des éléments de fait, constatés par la cour d’appel, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer de la gravité des faits retenus à l’encontre de la prévenue.


Dès lors, ce moyen doit être écarté.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. 

Arrêt n°1179 du 11 septembre 2019 (18-84.144) - Cour de cassation - Chambre criminelle