Plus-values immobilières des non-résidents : Le Conseil d’Etat valide la doctrine relative au prélèvement de solidarité

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Contexte de l'affaire

Plus-values immobilières des non-résidents : Le Conseil d’Etat valide la doctrine relative au prélèvement de solidarité

Rejet par le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir des commentaires publiés le 19 avril 2019 (BOI-RFPI-PVINR-20-20).

Retour sur des faits de l’époque : l’administration a fait connaitre son interprétation des dispositions relatives aux taux applicables au prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents prévu à l’article 244 bis A du CGI (Code Général des Impôts).

La LFSS (Loi de Financement de la Sécurité Sociale) pour 2019 prévoit une exonération de CSG (Contribution Sociale Généralisée) et CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale) pour les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse.

Sont concernées les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, au titre des plus-values immobilières.

Dans ce cas les contribuables demeurent redevables du seul prélèvement de solidarité au taux de 7,5%, dans la mesure où il est affecté au budget de l'État et non au financement de la sécurité sociale. Ceci est acté par l’administration avec une mise à Jour de la Base BOFIP (Bulletin Officiel des Finances Publiques Impôt) en date du 19 avril 2019.

M A a demandé l’annulation pour excès de pouvoirdes des alinéas concernés du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 19 avril 2019 au BOFiP sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20,

Le paragraphe 80 : " Conformément à l'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non-résidentes assujetties à l'impôt sur le revenu, à compter de la date de publication de ladite loi, soit depuis le 17 août 2012, sont soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placements en vertu du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

Cour de cassation du , arrêt n°Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20/09/2019, 430189

Commentaire de LégiFiscal

Il soutient qu’en faisant ainsi, c’est méconnaître le principe d’unicité de législation sociale garanti par l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

 « Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées de l’article 235 ter du code général des impôts étant affecté au budget général de l’Etat, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. »

Il « n’entre pas dans le champ d’application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. »

Une utilisation partielle à cette fin, ne peut en être autrement, et ne suffit pas en soi, de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d’un régime de sécurité sociale.

En conséquence le Conseil d’État rejette la requête de M. A.

Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20/09/2019, 430189