Contexte de l'affaire
La Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre une décision dans laquelle elle estime que les opérations de maintenance et de gestion des distributeurs automatiques ne peuvent bénéficier d’une exonération de TVA (arrêt n°42/18, CJUE, 3 octobre 2019).
Selon l’article 135 de la directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006, bénéficient d’une exonération de TVA les opérations suivantes : « les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances ».
Dans le cadre d’un litige avec une société allemande, la justice allemande a déposé un renvoi préjudiciel devant la CJUE. La société en question, prestataire d’un établissement bancaire, réalisait pour ce dernier des opérations de maintenance et de gestion de distributeurs automatiques. Elle estimait être en droit de bénéficier de l’exonération de TVA dont bénéficient les opérations bancaires évoquées ci-dessus.
Dans son arrêt du 3 octobre 2019, la CJUE a estimé que ce type d’activité ne pouvait bénéficier de l’exonération de TVA. Dans le détail, sont obligatoirement soumis à TVA, les opérations suivantes :
- Les opérations consistant à rendre et à maintenir opérationnels les distributeurs automatiques,
- L’approvisionnement de ces distributeurs,
- L’installation sur ces distributeurs de matériels informatiques et de logiciels afin de lire les données des cartes bancaires,
- La transmission de demandes d’autorisation de retrait d’espèces à la banque émettrice de la carte bancaire utilisée,
- La distribution d’espèces demandées
- L’enregistrement d’opérations de retrait.
Source : Arrêt n°42/18, CJUE, 3 octobre 2019
Lire aussi : CURIA - Documents
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FCD9D8A9FE92356182D25777EFE9C282?text=&docid=218619&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=994579
Commentaire de LégiFiscal
Les opérations de maintenance et de gestion des distributeurs automatiques de billets réalisés par des prestataires auprès d’établissements de crédit ne peuvent bénéficier de l’exonération de TVA liées aux opérations bancaires.