SCI et activité commerciale avec de la location meublée

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

La SCI des 9 B, propriétaire d'un studio, dont les associés sont M. et Mme D..a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2012 à 2014.

Il s’en suit que l’administration fiscale estime que la SCI avait eu une activité commerciale au cours de l'année 2013 et devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés. Et par conséquence, le déficit foncier déclaré est remis en cause, et met à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013

M. et Mme D ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt, contributions sociales, et pénalités correspondantes au titre de l’année 2013.

Le TA de Paris a rejeté leur demande.

Ils font appel du jugement.

En 2013, la SCI a fait l’acquisition de mobilier pour l'appartement qu'elle a rénové et les a comptabilisés en charges. De même, elle conclût avec une société un contrat de gestion immobilière portant sur la location d'un studio neuf et meublé.

Le bien ne fut loué qu'à compter du 3 janvier 2014.

Pour la Cour, « si le bien n’a effectivement été loué qu’à compter du 3 janvier 2014, la SCI 9B a eu, dès l’année 2013, pour activité la location, à titre habituel, de locaux meublés, quand bien même elle n’a perçu aucun loyer au cours de cette année. Il suit de là que la SCI 9B doit être regardée comme s’étant livrée à une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts, la rendant, par suite, passible de l’impôt sur les sociétés. »


Pour la Cour : « une SCI à l’IR (Impôt sur les Revenus) donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI et, par suite, est passible de l’impôt sur les sociétés par application du 2 de l’article 206 du même code. »

Donc passible de l'impôt sur les sociétés, et l'imputation des déficits constatés par la SCI sur leur revenu imposable au titre de l'année 2013, sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts n’est pas possible.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de Paris du 3 octobre 2019, n°18PA03648

Commentaire de LégiFiscal

La Cour a rejeté :

  • La doctrine mise en avant par les époux D : « le contribuable qui ne se livre qu’occasionnellement à des opérations de location en meublé n’exerce pas une profession commerciale »
  • La réponse ministérielle Berger (mai 1981) qui précisait que les sociétés civiles échappent à l’impôt sur les sociétés pour leurs opérations de nature commerciale dès lors que leur activité libérale reste prépondérante…et si le montant hors taxe de leurs recettes « commerciales » n'excèdent pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxe.

Elle estime que dans la mesure où la SCI 9B « n’a eu qu’une activité commerciale et n’a eu aucune recette en dehors de ses recettes commerciales, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des énonciations de la doctrine précitées. »

La Cour en a conclu que les associés de la SCI, ne pouvaient pas procéder à l’imputation des déficits constatés par la SCI sur leur revenu imposable au titre de l’année 2013.


En conséquence :

« Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. »

La Cour décide que la requête de M. et Mme D... est rejetée.

Arrêt de la CAA de Paris du 3 octobre 2019, n°18PA03648