Contexte de l'affaire
Au sens du 1° du II de l’article 150 U du CGI, est une résidence principale : un immeuble constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.
Pour contester la taxation mise à sa charge au titre de la vente du bien immobilier situé à Saint-Paul, M. C soutient qu’il est en droit de prétendre à l’exonération prévue au motif que cet immeuble constituait sa résidence principale à la date de sa cession.
M C fait valoir qu’il a effectué les démarches pour transférer son domicile, et que la seule circonstance que « la consommation d’électricité soit trois fois supérieure à Saint-Denis qu’à Saint-Paul (sa résidence principale selon l'intéressé) est insuffisante pour remettre en cause le transfert de domicile dès lors que les installations électriques des deux résidences sont différentes et que la villa de Saint-Denis avait été mise à la disposition d'une amie.»
Il demande au TA (Tribunal administratif) de la Réunion de prononcer la décharge de la taxation, au titre de l'impôt, de la plus-value immobilière réalisée, ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes.
Par un jugement en mai 2017, le TA de la Réunion a constaté un non-lieu à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et rejeté le surplus de cette demande.
Appel est fait de la décision.
La Cour Administrative d’Appel de Paris, estime que sur la période de six mois avant sa cession, M C conservait la disposition de sa résidence de Saint-Denis, (meublée), et dont au vu des relevés effectifs, qu’elle a donné lieu au cours de la période à une consommation d’électricité au moins trois fois supérieure à la résidence de Saint-Paul.
Par ailleurs M. C produit l’attestation d’une amie affirmant avoir occupé la maison de Saint-Denis « à plusieurs reprises », attestation imprécise dépourvue de valeur probante
Pour la Cour, les démarches auprès des organismes, ainsi que les dépenses et retraits d’argent à Saint-Paul ne sauraient à elles seules justifier de la réalité de son changement de résidence principale.
Ainsi il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la cession, le bien concerné constituait, la résidence principale de l'intéressé.
M C réfutait l’exactitude de la date d’acquisition du bien vendu, donc des abattements pour détention qui s’en suivent.
Commentaire de LégiFiscal
Pour la juridiction c’est à bon droit que l’administration a refusé d’accorder à M. C le bénéfice de l’exonération.
Décide :
La plus-value réalisée par M. C lors de la cession le 28 juin 2012 sera calculée selon les règles en vigueur antérieurement au 1er janvier 2012
M C est déchargé de la différence entre l'impôt, et les pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la plus-value réalisée lors de la cession le 28 juin 2012 du bien immobilier et les impositions qui résultent des modalités de détermination de la plus-value réalisée fixées à l'article précité.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
La Juridiction administrative vient de rappeler l’importance des consommations d’électricité pour se prévaloir de l’exonération résidence principale au titre de la plus-value immobilière.
Arrêt de la CAA de PARIS du 16 octobre 2019, n° 17PA22865
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