Contexte de l'affaire
Dans la continuité des décisions de la juridiction administrative.
Est mis en avant ici, l’usage du faisceau d’indices utilisé pour apporter la preuve qu’un bien constitue ou non la résidence principale du cédant au regard de la plus-value immobilière.
Les faits
M.A a cédé, le 28 novembre 2013 un chalet situé à la Giettaz moyennant un prix de 225 000 euros, bien acquis le 16 août 2004 pour un prix de 66 367 euros.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a taxé la plus-value immobilière constatée à l’occasion de cette cession « au motif que ce chalet ne pouvait être regardé comme la résidence principale de l’intéressé au jour de la cession ».
M.A a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2013 à raison de la taxation de la plus-value de cession d’un immeuble.
Le TA de Grenoble a rejeté sa demande, par jugement du 19 février 2018.
M A fait appel du jugement.
La Cour s’est basée sur un ensemble d’indices.
A savoir :
- La déclaration d’impôt sur le revenu de 2012, souscrite en mai 2013 mentionne l’adresse du logement dont il est propriétaire indivis à La Clusaz comme étant celle de son domicile.
- Le chalet de La Giettaz est sujet à la taxe d’habitation en tant que résidence secondaire depuis 2005.
- Son compte bancaire portait l’adresse de La Clusaz. A cette adresse, lui étaient envoyées les factures de travaux réalisés sur le chalet, et les avis d’échéance du contrat d’assurance du bien objet de la vente.
« Dans ces conditions, si M. A…, qui ne saurait utilement invoquer la responsabilité du cabinet d’expertise comptable pour échapper aux conséquences de sa déclaration d’impôt sur le revenu, soutient que la mention de l’adresse de La Clusaz résulte d’une erreur due à la confusion de sa situation administrative en 2011 et 2012, les seules circonstances invoquées par l’intéressé selon lesquelles le chalet de La Giettaz était assuré comme une habitation principale, l’acte de vente du chalet mentionne l’adresse de La Giettaz comme adresse de domiciliation du cédant et l’indivision successorale n’ait pas autorisé à l’un des quelconques indivisaires d’occuper à titre permanent l’habitation de La Clusaz ne sont pas de nature à tenir pour établi que le chalet de La Giettaz constituait la résidence principale de l’intéressé au jour de la cession.
Le contribuable ne peut enfin utilement se prévaloir du fait que la demande de constitution de garanties pour l’imposition en litige a été envoyée au lieu de situation de l’immeuble, circonstance qui ne saurait valoir reconnaissance par l’administration fiscale de sa résidence principale à cette adresse. »
Commentaire de LégiFiscal
M.A…soutient que le chalet, objet de la vente, constituait sa résidence principale à la date de la cession, Et donc qu’à ce titre, il est en droit de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs, ne sont pas assujetties à impôt lorsque le bien constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession.
Pour contester l'imposition de la plus-value constatée lors de la cession, M. A... soutient qu'il y avait sa résidence principale.
La Cour a estimé que l’administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de ce chalet ne pouvait bénéficier de l’exonération résidence principale.
Et donc, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
La Cour décide:
La requête de M. A... est rejetée.
Arrêt de la CAA de Lyon du 15 octobre 2019, 18LY01313
Lire aussi : CAA de LYON, 2ème chambre, 15/10/2019, 18LY01313, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
CAA de LYON, 2ème chambre, 15/10/2019, 18LY01313, Inédit au recueil Lebon