Conseil constitutionnel : prestations compensatoires mixtes et avantages fiscaux

Jurisprudence
Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

Dans une décision rendue le 31 janvier, le Conseil constitutionnel a censuré l’exclusion du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des versements en capital pour une prestation compensatoire lorsqu’ils s’accompagnent d’une rente (Conseil constitutionnel, décision QPC 2019-824 du 31 janvier 2020).

Le régime fiscal des prestations compensatoires

Lors d’un jugement de divorce, une prestation compensatoire est généralement fixée par le juge. Il s’agit d’un versement entre ex-époux afin de tenir compte des charges de famille et de la différence de revenus.

L’ex-époux débiteur de la prestation compensatoire bénéficie alors d’un avantage fiscal dont la nature dépend des modalités de versement :

  • En cas de prestation versée sous forme de capital sur une période au plus égale à 12 mois à compter de la date du jugement de divorce, le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt de 25% dans la limite de 30.500 €
  • En cas de prestation versée sous forme de rentes sur une période supérieure à 12 mois, le débiteur bénéficie d’une déduction de ces rentes de son revenu imposable.

En revanche, selon le II de l’article 199 octodecies du CGI, en cas de prestation compensatoire mixte, c’est-à-dire combinant le versement d’un capital sur moins de 12 mois et une rente, le capital ne peut dans ce cas ouvrir droit à la réduction d’impôt. Seules les rentes bénéficieront de la déductibilité du revenu imposable.

Censure du Conseil constitutionnel

Le 15 novembre 2019, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le Conseil d’État, sur la conformité de la limitation des avantages fiscaux liés aux prestations compensatoires mixtes.

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil constitutionnel relève que l’exclusion de la réduction d’impôt sur les versements sous forme de capital en cas de prestations mixtes avait pour objectif pour le législateur de limiter les mesures d’optimisation fiscale. Néanmoins, le Conseil estime que ce caractère mixte ne suffit pas à identifier une stratégie d’optimisation fiscale dans la mesure où cette décision dépend de la situation financière des époux et qu’elle est déterminée ou homologuée par un juge.

Cette exclusion du bénéfice de la réduction d’impôt méconnaît en conséquence le principe d’égalité devant les charges publiques. Le paragraphe II de l’article 199 octodecies du CGI est donc censuré.

Source : Conseil constitutionnel, décision QPC 2019-824 du 31 janvier 2020