Plus-value immobilière : la dissimulation de prix est perçue en majoration du prix de cession

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values mobilières Nouveauté

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Contexte de l'affaire

  1. M et Mme C ont vendu leur résidence principale. En plus du prix de 375 000 € figurant dans l’acte notarié, ils ont perçu des acquéreurs une somme de 30 000 €.

L’administration fiscale, à la suite d’un examen contradictoire, estime que ce complément de prix constitue un revenu imposable dans la catégorie des BNC et a rectifié leurs déclarations dans ce sens.

Après une réclamation préalable qui a été rejetée, M et Mme C demandent au TA (Tribunal Administratif) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu découlant de l’imposition de ce complément de prix de 30 000 perçus lors de la vente de leur résidence principale.

Par un jugement 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

M C fait appel.

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 150 U du CGI, sous réserve des dispositions propres aux BIC, aux BA et aux BNC, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 1 50 V à 150 VH.

Par ailleurs, l’article 150 VB du même code prévoit que : Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il a été stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

Pour la Cour, « la somme de 30 000 € que M. et Mme C ont perçue de la part des acquéreurs, constituant une dissimulation du prix de vente, doit être imposée dans la catégorie des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, au nombre desquels figurent les biens et droits immobiliers. »

Donc malgré la position soutenue par l'administration, cette somme ne pouvait pas être imposée dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de NANTES, 1ère chambre du 30 janvier 2020, n°18NT00678

Commentaire de LégiFiscal

La Cour estime que contrairement à ce que soutient l’administration, cette somme ne pouvait donc être imposée dans la catégorie des BNC

Par suite, M. C était fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le TA de Nantes a rejeté sa demande.

Arrêt de la CAA de NANTES, 1ère chambre du 30 janvier 2020, n°18NT00678

« DECIDE :
Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 2017 est annulé.
M. et Mme C... sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, des pénalités correspondantes ainsi que des intérêts de retard, …et sont déchargés des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 20… »

Ainsi la juridiction administrative rappelle, qu’en matière de plus-value immobilière des particuliers, et lorsque qu’une dissimulation de prix est établie, le prix de cession doit être majoré du montant de cette dissimulation.