Contexte de l'affaire
Le 15 décembre 2012, M. B cède 34 des 54 parts de la SCI société civile immobilière dont il était associé. Suite, à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause, en 2014, à proportion de cette cession, les réductions d’impôt pour investissement locatif " Robien " et " Scellier " réalisées par le contribuable au motif que la durée de détention des parts sociales à laquelle ces avantages étaient conditionnés n’avait pas été respectée.
M. B a demandé au TA (Tribunal Administratif) d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2012.
Par un jugement n° 1501408 du 20 avril 2017, le TA a rejeté sa demande.
M. B relève appel du jugement.
En tant qu’associé d’une société civile non soumise à l’IS, M.B effectuant un investissement éligible à la réduction d’impôt peut bénéficier de cet avantage fiscal.
Il doit s’engager à conserver ses parts jusqu’à l’expiration de la période couverte par l’engagement de location pris par la société, engagement qui porte sur la totalité des titres de la société détenus par le contribuable, quand bien même la société détiendrait également des immeubles n’ouvrant pas droit à réduction d’impôt.
« Il résulte de ces dispositions que l'avantage fiscal qu'elles instituent est conditionné, lorsque, comme en l'espèce, l'investissement locatif est réalisé par une société civile dont le contribuable est associé, à la conservation par ce contribuable des parts de cette société durant toute la durée de l'engagement de location souscrit par ladite société. Le non-respect de cette condition expose le contribuable à la remise en cause,,,, sauf si cette circonstance est consécutive au licenciement de l'un des époux soumis à une imposition commune. »
M.B fait valoir que la cession des parts est consécutive à son licenciement par la société A.
En l’absence de contrat de travail, M. B produit des fiches de paie sur l’emploi de gérant de cette société, établies au titre de la seule année 2012, avec une ancienneté au 18 avril 2012, et différents documents établis avec les associés de la société A à l’occasion de la cessation de ses fonctions.
Ces éléments, font seulement état du mandat de gérant détenu par M. B... et des indemnités servies à ce titre.
Commentaire de LégiFiscal
Pour la Cour, « ces éléments sont, à eux seuls, insuffisamment probants pour caractériser l’existence, en l’espèce, d’une relation de subordination à cette société ».
M.B... disposait d’un nombre de parts sociales suffisantes, de telle sorte qu'il en était, outre le gérant, l'associé principal. Il ne peut être regardé comme étant un salarié de cette société.
De même ne sont pas probants, les documents rédigés par le requérant lui-même : descriptif des missions administratives ou commerciales exercées par M. B au sein de la société…
« Il s’ensuit que, en l’absence de lien de subordination avec la société A, la rupture de l’engagement de M. B, quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée par les intéressés, ne peut être regardée comme un licenciement au sens de l’article 31 du code général des impôts. »
« Il résulte de tout ce qui précède que l’administration a, à bon droit, remis en cause, au titre de l’année 2012, les réductions d’impôt dont M. B… a bénéficié au titre des dispositifs « Robien » et « Scellier ». »
Arrêt de la CAA de DOUAI, 4ème chambre, du 4 février 2020, 17DA01224,
DÉCIDE :
La requête de M. B... est rejetée.
En l’espèce, l’investisseur n’apporte pas les éléments probants de nature à caractériser l’existence d’une relation de subordination avec l’employeur.