Contexte de l'affaire
- M et Mme A.., alors résidents fiscaux suisses, ont réalisé le 15 mai 2012, la cession de leur bien immobilier situé à Paris, avec une plus-value qui a été soumise en France au prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A du CGI (Code Général des Impôts).
« Par voie de réclamation adressée à l'administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition (exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U) et, l'application d'un taux réduit de 19 %. »
La réclamation est rejetée par l'administration.
M et Mme A... ont saisi le tribunal administratif qui, par un jugement, a partiellement fait droit à leur demande en jugeant que s'ils ne pouvaient, faute d'être résidents fiscaux à la date de la cession de leur bien, être exonérés de l'imposition en litige, ils étaient fondés, en application de la convention fiscale franco-suisse, à bénéficier du taux d'imposition de 19 % applicable aux plus-values de cession de biens immobiliers.
La cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel de M. et Mme A... contre ce jugement et prononce la décharge du surplus de l'imposition.
Ils étaient fondés, en application de la convention fiscale franco-suisse, à bénéficier du taux d'imposition de 19 % applicable aux plus-values de cession de biens immobiliers pour les résidents fiscaux français.
Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation.
Pour le Conseil d’Etat un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l’exonération de la première cession d’un logement autre que la résidence principale (Art.150-U-II-1°bis CGI), dès lors que les conditions sont remplies.
« L’article 244 bis A du CGI a pour effet d’exclure les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de leur bien immobilier du bénéfice de l’exonération prévue en faveur de la première cession d’un logement autre que la résidence principale. »
Commentaire de LégiFiscal
Décide :
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 octobre 2017 est annulé.
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Pour éviter les doubles impositions en la matière, il y a lieu de se référer à la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.
Pour la haute juridiction administrative, l’article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 « doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu’un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l’exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l’article 150 U du code général des impôts, s’il en remplit les conditions. »
La cour administrative d’appel de Versailles a entaché son arrêt d’une erreur de droit en omettant de rechercher si, les requérants remplissaient les conditions de l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
Le texte précise en cas de vente d’un bien immobilier, comment les plus-values réalisées sont passibles de l’impôt sur le revenu et une liste des exceptions à cette règle.
« Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. »