Contexte de l'affaire
Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées (Art. 150 U, II-1° du CGI).
« La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année… Dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation. » BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20181219, n°30
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de l’exonération sous lequel M. C... A avait entendu placer la plus-value de cession d’un appartement situé rue du général Allard à Saint-Tropez, au motif que cet immeuble ne constituait pas sa résidence principale.
Par un jugement n° 1601616 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon rejette sa demande, de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes.
M C... A fait appel du jugement
La Cour vient de rejeter l’appel confirmant le fait qu’il ne pouvait se prévaloir de l’exonération "résidence principale".
Commentaire de LégiFiscal
La Cour s’est fondée sur un faisceau d’indices résultant de l'instruction :
- Pas de mention de l’adresse du bien concerné à Saint-Tropez sur les déclarations fiscales de M. C…A
- Sa dernière adresse connue était à Bath, au Royaume-Uni ; adresse où il recevait les avis d’imposition à la taxe foncière, taxe d’habitation pour l’appartement de Saint-Tropez ; qui était taxé en tant que résidence secondaire.
- Afin d’établir que l'appartement a constitué, depuis le mois de janvier 2013 jusqu'à sa vente, le 6 janvier 2014, sa résidence principale, M. C…A produit des factures d'électricité pour ce logement, qui font état d'une « consommation erratique ».
- Pas de facture d'eau, ni aucun élément relatif à son emménagement.
Les autres pièces produites, appel de fonds pour charges de copropriété, relevé d'assurance maladie, attestations rédigées, ne permettent pas de démontrer à elles seules une résidence habituelle et effective dans l'appartement en cause,
Par ailleurs, M.C A...était propriétaire d'un autre appartement à Paris et que l'administration fait d'ailleurs valoir que M. A... « disposait » à Saint-Tropez d'un autre logement, dont la propriété est incertaine sans être sérieusement contredite par le requérant.
Un mandat de vente de l'appartement en cause fut conclu le 29 novembre 2012, soit à une date antérieure à « celle de son prétendu emménagement dans ce logement. »
La Cour en a conclu que l’appartement de Saint-Tropez ne pouvant être regardé comme constituant la résidence principale de M. A au jour de la cession.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de tout ce qui précède que M. C A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
D É C I D E :
La requête de M. C A... est rejetée.