Contexte de l'affaire
Dans un récent arrêt, la Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles a précisé qu’un retard dans l’envoi des factures par rapport aux dates de livraison était susceptible de justifier un rappel de TVA (Arrêt n°18VE00563 de la CAA de Versailles, 5 mars 2020) .
Les règles d’exigibilité de la TVA
Pour rappel, la TVA sur les livraisons de biens est exigible à la date de livraison. Une tolérance administrative permet de retenir la date de facturation.
Pour les prestations de services, la TVA est exigible lors de l’encaissement sauf option pour la TVA sur les débits.
Les faits
Dans l’affaire sur laquelle la CAA de Versailles a eu récemment à se prononcer, une SA exerce une activité de centrale d’achats auprès de ses opticiens adhérents. Ses derniers passent commande au nom de la centrale d’achat auprès de divers fournisseurs. Les opticiens sont directement livrés par les fournisseurs.
Aux niveaux administratif et comptable, au début du mois de livraison, les fournisseurs adressent à la centrale d’achats des fichiers de facturation des éléments commandés livrés ou en transit. La centrale d’achat refacture ensuite ses adhérents le mois suivant en fonction des livraisons effectuées et après avoir pris le soin de réaliser un contrôle de cohérence entre les relevés de compte des fournisseurs et les factures d’achats.
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, la centrale d’achat a fait l’objet d’un rappel de TVA, assorti de la majoration pour manquement délibéré.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu un jugement défavorable à la centrale d’achat (jugement n°1509312 du 20 décembre 2017). En conséquence, cette dernière a fait appel de cette décision.
La décision de la CAA de Versailles
L’administration fiscale et les premiers juges ont mis en évidence que l’organisation comptable de la centrale l’amenait à dissocier la collecte de la TVA de la livraison aux opticiens. La TVA est en effet collectée dans ce cas avec un mois de décalage par rapport à la livraison, en totale méconnaissance avec les règles d’exigibilité définies à l’article 269 du CGI.
Pour justifier cette organisation, la centrale a mis en avant l’existence de retards ou de dysfonctionnements dans le traitement des factures, imputés à certains fournisseurs. En conséquence, elle était dans l’incapacité de déterminer, au 20 janvier, le montant de la TVA collectée pour le mois de décembre de l'année précédente.
La CAA de Versailles a rendu un arrêt confirmatif, en défaveur de la centrale. Elle considère qu’elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait procéder au rappel litigieux.
Source : Arrêt n°18VE00563 de la CAA de Versailles, 5 mars 2020
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Légifrance
Commentaire de LégiFiscal
Une organisation comptable ne peut conduire à justifier un retard dans la facturation et dans la déclaration de la TVA. L’organisation comptable doit permettre de respecter les règles d’exigibilité de la TVA. Dans le cas contraire, un rappel de TVA est légitime.