Contexte de l'affaire
Sur le principe les régimes d’investissement locatif de défiscalisation sont des opportunités de réduction d’impôts.
Ici, il est question d’investissement locatif et démembrement de propriété suite à une donation.
M.A. B résidant à Paris a acquis en 2009 un immeuble, éligible au dispositif d’amortissement dit « Robien recentré ».
Suite, à un contrôle sur pièces au titre des années 2012 à 2014, l’administration a remis en cause le bénéfice du régime de faveur, selon la procédure de rectification contradictoire. En effet l’immeuble en cause avait été transmis aux enfants de M.A. B par donation-partage avec réserve d’usufruit, le 19 juin 2012.
- A. B. a demandé au TA (Tribunal administratif) de Paris la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt, et des pénalités sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour 2012 et 2013.
L'administration fiscale refuse de tenir compte des déficits fonciers reportables nés en 2009 et 2010.
Rejet de la demande par le TA de Paris, par un jugement n° 1704315/2-1 du 22 janvier 2019.
M.A. B relève appel du jugement
La Cour vient de rejeter l’appel
Concernant le « Robien récentré » et le « Borloo neuf », le démembrement de la propriété avant ou après engagement de location empêche l’application des dispositifs dans le premier cas, et, sa remise en cause dans le second.
Pour la Cour dès lors que le droit de propriété du bien immobilier acquis en 2009 par M.A.B a été démembré en 2012, « c’est à bon droit que le service, en application des dispositions précitées du h) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, a majoré de 75 900 euros le revenu net foncier de l’année 2012, année de rupture de l’engagement de locationrequis par le dispositif dit « Robien recentré », des amortissements déduits à ce titre par M. B… de 2009 à 2012. » C'est également à bon droit que sur le même fondement, le service a majoré le revenu net foncier de 2013 de l'amortissement indument déduit à concurrence de 19 800 euros, ce que M.A. B... ne conteste d'ailleurs pas. »
Commentaire de LégiFiscal
Compte tenu de la prescription triennale à l’époque du contrôle : il n’y a pas eu de remise en cause de l’imputation par l’intéressé d’une partie de ses déficits fonciers nés des amortissements déduits au titre du dispositif sur son revenu global des années 2009 et 2010.
A contrario,
L’administration était en droit d’annuler le montant des déficits reportables non encore imputés constatés au titre de l’année 2012, « première année non prescrite sur laquelle ces potentiels reports avaient une incidence, en appliquant une règle de droit distincte de celle posée par le h) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ».
« C’est donc à bon droit, et sans procéder à une double imposition, qu’il a estimé que M. B… ne pouvait plus en bénéficier. »
La Cour décide que la requête de M. A. B. est rejetée.
CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/03/2020, 19PA00923, Inédit au recueil Lebon