Contexte de l'affaire
Selon l’article 210 du CGI, dans sa rédaction applicable lors de l’adoption des commentaires administratifs contestés, les plus-values réalisées lors de la cession d’un immeuble par une personne morale soumise à l’IS à une SCPI (société civile de placement immobilier) sont imposables au taux visé au IV de l’article 219, soit 19%.
Pour que le cédant puisse bénéficier de ce taux, le cessionnaire doit prendre l’engagement de conserver l’immeuble pendant 5 ans. Le non-respect de cette condition entraîne l’application pour le cessionnaire de l’amende prévue au I de l’article 1764. Elle est égale à 25% de la valeur de cession de l’immeuble pour lequel l’engagement de conservation n’a pas été respecté.
Une société conteste les commentaires administratifs au BOFiP liés à cette amende. Le Conseil d’État lui donne raison et estime que l’amende s’oppose à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conseil d’État, 10 mars 2020, n°437122).
La société requérante était donc fondée à demander l’annulation de la doctrine du BOFiP correspondante (BOFiP, BOI-CF-INF-20-10-20-20181003, §110).
Source : Conseil d'Etat, 10 mars 2020, n°437122
Commentaire de LégiFiscal
La Haute juridiction relève que l’amende s’élève à 25% du prix de vente alors que l’avantage fiscal est limité pour le cédant à la différence entre le taux de 19% et le taux d’IS à taux normal applicable à la plus-value de cession. En conséquence, le Conseil d’État estime que l’amende est disproportionnée par rapport à la gravité du manquement et porte atteinte au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.