Pénalité fiscale pour manquement délibéré et preuve de l’intention d’éluder l’impôt

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

A la suite d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle :

Un couple de ressortissants allemands avait leur domicile fiscal en France. Ils détiennent un compte bancaire auprès d'une banque française et y reçoivent des fonds (5 virements) qui provenaient d'un compte bancaire ouvert à leur nom dans une banque suisse (compte sur lequel avait été versé le produit d’une vente de parcelles de bois réalisée en France).

Pour l’administration fiscale, ils sont imposés à raison de revenus d'origine indéterminée (ROI) correspondant à des crédits bancaires non justifiés Ces derniers ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, assorties d’une majoration de 40 %.

Prévue par l’article 1729 du CGI (Code Général des Impôts), l’application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré implique que le service vérificateur fasse la démonstration d’une double preuve : « l’existence d’un élément matériel constitué par une omission ou une insuffisance de déclaration, puis l’existence d’un élément intentionnel constitué par le caractère délibéré de cette omission ou insuffisance ».

Sans pouvoir justifier de l’existence d’une intention délibérée d’éluder l’impôt, le Service vérificateur n’est pas fondé à faire application de la pénalité de 40 %.

Le couple conteste les suppléments d’impôt assorties de pénalités pour manquement délibéré, devant le tribunal administratif de Toulouse, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Enfin l’affaire est portée devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat censure l’arrêt de cour administrative d’appel en relevant que les faits (montant des revenus, fréquence des versements) ne permettent pas de démontrer l’intention d’éluder l’impôt et interdit donc l’application de la pénalité de 40% prévue par l’article 1729 du CGI.

Pour appliquer la pénalité prévue à l'article 1729 du CGI, c’est à l'administration d'établir l'intention du contribuable d'éluder l'impôt.

Décide :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 mai 2017 est annulé en tant qu'il a statué sur les pénalités mises à la charge de M. et Mme von und zu Hoensbroech au titre de l'année 2004.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. et Mme von und zu Hoensbroech relatives aux pénalités mises à leur charge au titre de l'année 2004 ainsi que celles qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Cour de cassation du , arrêt n°CE 4 juin 2019 n° 412536

Commentaire de LégiFiscal

Valider la majoration de 40 % sans prouver la mauvaise foi du contribuable, et la preuve du caractère insuffisant, inexact ou incomplet des déclarations, c’est commettre une erreur de droit

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt d’appel en tant seulement qu’il a statué sur la décharge des pénalités de 40 %.

L'affaire faisant l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat a décidé de statuer définitivement sur ce litige, et maintient sa position « qu’en se bornant à relever le montant des revenus d’origine indéterminée et la fréquence des versements effectués sur le compte bancaire ouvert par les contribuables auprès de la banque française, au cours de l’année en litige, pour en déduire que l’administration établissait leur intention délibérée d’éluder l’impôt, alors que la fréquence de virements d’un compte à un autre compte appartenant aux mêmes contribuable ne saurait, par elle-même, caractériser une telle intention, la cour commet une erreur de droit ».

Le couple est fondé à réclamer la décharge de la majoration de 40 %.

Arrêt en date du 7 juin 2019 (CE 4 juin 2019 n° 412536, Epoux Hoensbroech),

Pour le Conseil d’Etat, le montant des revenus d’origine indéterminée, la fréquence des versements de ces sommes sur le compte bancaire ne suffit pas à caractériser l’intention d’éluder l’impôt au sens de l’article 1729 du CGI.