Contexte de l'affaire
Suite à un contrôle sur pièces portant sur l'année 2010, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI (Code Général des Impôts) dont M. D... et Mme C..., alors mariés, s'étaient prévalus pour l'imposition de la plus-value résultant de la cession, le 31 mai 2010, des titres de la Société montjovienne d'exploitation commerciale.
M. D... et Mme C... ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes.
Le tribunal rejette leur demande.
Portée en appel la demande est rejetée par la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Un pourvoi au Conseil d'Etat est formé par M. D...
Considérant ce qui suit :
Sur les motifs relatifs à l'application de la loi fiscale :
Dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, l'article 150-0 D ter du code général des impôts précise :
" I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : (...) / 2° Le cédant doit : (...) / b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; (...) ".
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. D... est rejeté.
Commentaire de LégiFiscal
Pour la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la date de la cession, M. D... ne détenait lui-même, depuis plus de cinq ans, que 15 % du capital de la société, et le reste des parts sociales était détenu par Mme C..., avec laquelle il n'était marié que depuis 2008 (soit 2 ans à la date de la cession, soit moins de cinq ans). M. D... ne pouvait donc pas se prévaloir de la détention des parts de cette dernière.
Donc une détention de moins de 25 % des droits dans la société pendant les cinq années précédant la cession.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : il résulte que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Compte tenu de leur caractère dérogatoire, il est fait une interprétation stricte de la loi :
« les titres détenus par le concubin notoire ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la condition prévue au b) du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts. »
Le concubin fusse-t-il notoire n’est pas mentionné comme tel dans l’article dont il est question.
Conseil d'État
N° 425825
ECLI:FR:CECHS:2020:425825.20200213
lecture du jeudi 13 février 2020