Contexte de l'affaire
M.B… contribuable exerce la profession d'auteur, scénariste et réalisateur, et a déclaré à tort le montant de ses droits d'auteur de 2013, dans la rubrique des micro-BNC.
Par ailleurs, il a annexé à sa déclaration de revenus une note mentionnant le montant de ses droits d'auteur pour lesquels il revendiquait le bénéfice des traitements et salaires.
L'intérêt de retard visant à réparer le préjudice subi par l'État, par exception, ne s'applique pas en cas de mention expresse portée sur la déclaration des revenus, qui a pris la forme en l’espèce d’une note détaillée jointe et qui précise qu'il s’agit de droits d’auteur devant relever du régime des traitements et salaires.
Malgré cela, l'administration fiscale n'a pas pris en compte ces droits d’auteur pour le calcul de l'impôt dû en 2013, seuls étant retenus le montant des traitements et salaires déclarés par ailleurs.
Il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l'année 2013, et l’administration fiscale lui notifie un supplément d’impôts en raison des droits d’auteur perçus selon le régime des traitements et salaires.
M.B… a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 10 %, tribunal, qui par jugement, a rejeté sa demande.
M.B… relève appel du jugement.
Pour la cour administrative d’appel, cette note comporte des éléments précis et circonstanciés qui permettent à l'administration d'apprécier « parfaitement la situation de l'intéressé et de corriger l'erreur qu'il avait commise dans sa déclaration de revenus, doit être regardée comme une mention expresse au sens du 2 de l'article 1727 du code général des impôts excluant que M. B… supporte les intérêts de retard en application du II de cet article. »
« Cette note constitue une régularisation spontanée, et en tout état de cause comme ayant mis l'administration fiscale en mesure de demander au contribuable de procéder à une déclaration rectificative dans le délai de trente jours, excluant ainsi l’application de la majoration de 10 %. »
Par un mémoire en défense, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Commentaire de LégiFiscal
Par une ordonnance du 20 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2020.
Considérant ce qui suit :
La majoration égale à 10% n'est pas applicable : « En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / (...) ".
M. B… est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
« Il y a lieu par voie de conséquence de le décharger des intérêts de retard et de la majoration de 10 % ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »
Décide:
- Le jugement n° 1605228/7 du 17 mai 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
- M. B... est déchargé des intérêts de retard et de la majoration de 10 % ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.
CAA Paris 13 mai 2020, n°18PA02359
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