Un immeuble délabré reste une propriété bâtie si le gros œuvre n’est pas atteint : Il est donc assujetti à la taxe foncière.

Jurisprudence
Fiscalité Immobilier Nouveauté

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Contexte de l'affaire

Pour qu’un immeuble ne soit plus sujet à la taxe foncière, il doit être impropre à toute utilisation dans son ensemble.

La société Jet Foncière est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage industriel et commercial dans la commune d'Amilly (Loiret) depuis le 1er janvier 2015.

La société a demandé au TA (Tribunal Administratif) d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison de cet immeuble.

Le TA d'Orléans a rejeté sa demande (jugement n° 1701979 du 31 juillet 2018).

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, la société Jet Foncière demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 31 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

L'article 1380 du CGI (Code Général des Impôts) : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ".

L'article 1393 du CGI (Code Général des impôts) : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature, sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ".

« Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. »

Afin de démontrer que l’immeuble en litige ne pouvait pas être regardé comme une propriété bâtie, la société faisait valoir les arguments suivants ;

  • L'absence de raccordement au réseau d'assainissement
  • La défaillance des systèmes électriques et de protection incendie
  • La présence d'amiante
  • L’existence d'une cuve de stockage et d'un séparateur d'hydrocarbures enterrés
  • Les dégradations subies du fait de l'occupation illégale du bâtiment,

Pour le tribunal, en l'absence d'atteinte au gros-œuvre, la société n'était pas fondée « à soutenir que ce bien était dans un état de délabrement le rendant impropre à toute utilisation industrielle ou commerciale dans son ensemble. »

Décide :

Article 1er : Le pourvoi de la société Jet Foncière est rejeté.

Cour de cassation du , arrêt n°CE 12-6-2020 n° 424626

Commentaire de LégiFiscal

Quand bien même, le projet de vente de l'immeuble en litige emportait sa destruction envisagée par l'acquéreur potentiel, cela ne présumait en rien à établir qu'au 1er janvier des années 2015 et 2016, ce bien était impropre à toute utilisation dans son ensemble.

L’ensemble des défaillances des systèmes existants, ou encore leur absence, pure et simple, de même que la présence de nombreuses dégradations, ne permettent pas de regarder un immeuble comme une propriété non bâtie en l'absence d'atteinte au gros œuvre.

Pour le Conseil d'Etat, l’absence d’atteinte au gros œuvre, fait « qu'un ensemble immobilier à usage industriel et commercial ne peut être regardé comme étant dans un état de délabrement le rendant impropre à toute utilisation industrielle ou commerciale dans son ensemble du fait » des éléments sus nommés.

Pour qu’il ne relève plus de la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'immeuble doit être impropre à toute utilisation dans son ensemble. Cet immeuble doit donc être regardé comme une propriété bâtie.

CE 12-6-2020 n° 424626