Réduction d’impôt « Pinel » : l’encadrement des frais et commissions perçus par les intermédiaires est-il constitutionnel ?

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP Nouveauté

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

Réduction d’impôt « Pinel » : l’encadrement des frais et commissions perçus par les intermédiaires est-il constitutionnel ?

De quoi s’agit- il ?

L’article de loi fait référence à l’encadrement des frais et commissions perçus par les intermédiaires dans le cadre d’un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt « Pinel ».

En l’espèce, l’article 68 de la LF (Loi de Finances) pour 2018 a plafonné le montant des frais et commissions directs et indirects imputés, au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt, par les intermédiaires de l’immobilier.

Ce dispositif est là pour faire en sorte que l’avantage fiscal ne soit pas trop diminué du fait de frais d’intermédiation trop importants.

D’où l’article 199 novovicies Xbis: ce montant ne peut « excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret ».

Le décret n° 2019-1426 du 20 décembre 2019 d’application du X bis de l’article mentionné du CGI (Code Général des Impôts) fixe ce plafond à 10 % du prix de revient du logement, soit le prix d’acquisition du bien augmenté du prix des travaux.

Par ailleurs, l’article 189 de la Loi de Finances a précisé les frais et commissions pris en compte, et sur quels montants ils sont calculés.

« Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe constitutionnel d’égalité devant la loi en ce qu’elles ne soumettent pas à la règle du plafonnement du montant des frais et commissions le coût des prestations commerciales accomplies sans que le vendeur ait recours à un intermédiaire extérieur, et la liberté d’entreprendre en ce qu’elles conduisent à entraver de manière disproportionnée la libre fixation des tarifs des professionnels, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. »

Arrêt du Conseil d’État du 22 juillet 2020, n°438805

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt du Conseil d’État du 22 juillet 2020, n°438805

Commentaire de LégiFiscal

La FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier) a demandé la transmission au Conseil constitutionnel « de la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du X bis de l’article 199 novovicies du CGI (Code Général des Impôts).

Il en est de même pour l'Association française de l'immobilier locatif (AFIL).

Les demandes présentent à juger les mêmes questions, elles sont jointes.


L’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 :

 " Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l'acquisition, une activité de conseil ou de gestion (…) ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret. »

Décide :

Article 1er : « La question de la conformité à la Constitution du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction issue des articles 68 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et 189 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

En conséquence de quoi, la question de la conformité à la Constitution de l’article 199 novovicies X bis du CGI vient d’être renvoyée au Conseil Constitutionnel par le Conseil d’Etat.