Contexte de l'affaire
Par une lettre du 27 avril 2011, M. et Mme X ont été invités par l’administration fiscale à souscrire une déclaration d’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) pour les années 2005 à 2010.
Ce à quoi, ils ont répondu que leur patrimoine ne dépassait pas le seuil d’imposition.
Par la suite, M. et Mme Xse sont vu notifier une proposition de rectification le 4 novembre 2011.
Faisant suite à la contestation des contribuables, l’administration fiscale maintient sa position, en considérant que les justificatifs nécessaires n’étaient pas produits.
Il résulte que, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, celle-ci qui doit être motivée de manière à permettre, au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et que, lorsque l’administration fiscale rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
Article L. 66 du livre des procédures fiscales : « sont taxées d’office aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, l’administration est toutefois tenue, en matière d’ISF, lorsqu’elle envisage de procéder à la taxation d’office des droits en cas d’absence de déclaration par le redevable, d’établir préalablement que celui-ci dispose de biens taxables dont la valeur nette est supérieure au seuil d’imposition, par la mise en œuvre d’une procédure contradictoire comportant l’envoi d’une notification des bases d’imposition dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales. »
M et M… X ont fait l’objet d’une procédure de taxation d’office suivant courrier du 1er août 2012, assortie des intérêts de retard et d’une majoration de 40 %.
Leur réclamation contentieuse rejetée, M et M X ont assigné l’administration fiscale devant le TGI (Tribunal de Grande Instance) de Paris.
Par jugement du 3 juillet 2015, le TGI dit la procédure irrégulière et annule la décision de rejet du 19 février 2013, et prononce en conséquence le dégrèvement de la totalité des impositions afférentes .
M et Mme X sont déboutés du surplus de leurs demandes.
L’administration fiscale a relevé appel de cette décision.
Commentaire de LégiFiscal
Pour les contribuables, la procédure de taxation d’office ne leur était pas applicable, puisque le montant de leur patrimoine net n’a jamais dépassé les seuils requis pour déclarer et être assujettis à l’ISF.
L’administration fiscale qui procède à la taxation d’office des droits en matière d’ISF doit établir préalablement, que le contribuable dispose de biens taxables dont la valeur nette est supérieure au seuil d’imposition fixé par l’article 885 A du code général des impôts.
C’est à l’administration fiscale qu’il revient d’établir l’existence des biens omis et d’établir l’imposition à partir de la valeur apparente du bien (sans être tenue de recourir à la méthode de comparaison avec des biens similaires). Pour autant, il appartient au contribuable de rapporter la preuve que la valeur des biens retenue par l’administration fiscale est erronée.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant à nouveau,
DIT la procédure régulière ;
ORDONNE le rétablissement des impositions déchargées ;
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2015, N° 13/06479
Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2017, n° 15/17131
Arrêt n°259 du 24 juin 2020 (18-10.477) - Cour de cassation –
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO00259