Conseil d’Etat : annulation de la doctrine relative au CIR et à la sous-traitance

Jurisprudence
Impôt sur les sociétés

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Contexte de l'affaire

Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020, le Conseil d’État a annulé une partie de la doctrine relative au calcul de crédit d’impôt recherche en cas de sous-traitance (Conseil d’État, n°440523, 9 septembre 2020).

CIR et sous-traitance

Les entreprises qui exposent des dépenses de recherche bénéficient d’un crédit d’impôt recherche (CIR) égal à 30% des dépenses éligibles jusqu’à 100 millions € et 5% au-delà.

Selon l’article 244 quater B du CGI, les dépenses de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés intègrent la base de calcul du CIR pour la société qui bénéficie de ces prestations (donneur d’ordres), sous condition de plafonds spécifiques. À l’inverse, le CGI précise que les organismes de recherche sous-traitants ne peuvent inclure ces dépenses dans la base de leur propre CIR.

La doctrine a commenté le calcul du CIR pour les organismes agréés qui réalisent de la sous-traitance de recherche. Selon le paragraphe 220 de la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, les organismes de recherche privés agréés doivent déduire de la base de calcul de leur propre crédit d'impôt recherche les sommes reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont réalisées et facturées.

Ce même paragraphe donnait l’exemple suivant :

Extrait BOFiP, BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, §220

L'entreprise A commande à un organisme agréé B une opération de recherche spécifique. En rémunération de la prestation fournie, A verse à B la somme de 10 000 €.

L'entreprise A prendra en compte dans la base de calcul de son crédit d'impôt la somme de 10 000 €.

En contrepartie, l'organisme B déduira de la base de calcul de son propre crédit d'impôt la même somme de 10 000 €.

Le Conseil d’État a été saisi d’une requête afin d’annuler ces dispositions du BOFiP.

La décision du Conseil d’État

Dans son arrêt rendu le 9 septembre, le Conseil d’État a répondu favorablement à la requête de la société requérante. Selon la Haute juridiction, l'article 244 quater B du CGI doit être interprété comme se bornant à interdire aux organismes agréés d'inclure dans la base de calcul de leur propre CIR les dépenses exposées pour réaliser des opérations de recherche pour le compte de tiers. Ces dispositions ne doivent pas être perçues comme imposant à ces organismes de déduire de l'assiette de leur CIR la fraction des sommes facturées à des donneurs d'ordre.

En conséquence, le deuxième alinéa du paragraphe 220 des commentaires administratifs publiés le 4 avril 2014 au BOFiP sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 et l'exemple qui suit sont annulés.

Source : Conseil d’État, n°440523, 9 septembre 2020).

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Les organismes de recherche privés qui réalisent des dépenses de recherche pour le compte d’un donneur d’ordre n’ont pas à déduire ces dépenses de leur propre crédit d’impôt recherche.