Contexte de l'affaire
La Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes vient de rendre un arrêt précisant les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits de chasse (CAA Nantes, 10 septembre 2020, n°18NT04185).
L’imposition des droits de chasse
Les recettes qui proviennent de la location du droit de chasse afférent à une propriété sont en principe soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. L’article 30 du CGI exonère d’impôt sur le revenu les droits de chasse dont les propriétaires se réservent la jouissance.
Lorsque la location du droit de chasse s’accompagne de prestations complémentaires telles la fourniture du gîte ou du couvert ou la revente par le bailleur des animaux abattus, elle est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Les faits
Un couple de contribuables a déclaré dans la catégorie des revenus fonciers des recettes de location de droits de chasse. Il s’agissait selon eux de parties de chasse amicales réalisées sur un terrain leur appartenant. Les contribuables souhaitaient faire requalifier leurs revenus soit en bénéfices industriels et commerciaux soit en revenus exonérés d’impôt sur le revenu au titre de la jouissance des terres par les propriétaires.
Le couple soutenait notamment que les parties de chasse leur avaient occasionné des pertes.
Dans sa décision du 10 septembre, la CAA de Nantes a rejeté la demande des contribuables. Ayant perçu des revenus de location pour les droits de chasse, ils ne peuvent être considérés comme s’en réservant la jouissance. L’exonération est donc inapplicable.
La CAA ne retient pas non plus l’hypothèse de l’imposition dans la catégorie des BIC. La charge de la preuve repose sur les contribuables. Or ces derniers n’apportent pas la preuve de la fourniture du gîte ou du couvert ou de la revente des animaux abattus. Les revenus sont donc imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Commentaire de LégiFiscal
Les droits de chasse sont imposables lorsque le contribuable en tire des recettes. Ils sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers dès lors que le contribuable n’apporte pas la preuve qu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux (prestations complémentaires).