Contexte de l'affaire
Dans les faits, M. D, salarié en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 décembre 1973, a été, à compter du 1er avril 2011, sous le statut de cadre dirigeant de la filière professionnelle Direction, rattaché à la société VE et mis à disposition de la société D pour occuper la fonction de directeur de l’établissement Atlantique.
Après un entretien préalable, il a été licencié par lettre du 22 octobre 2012 pour motif personnel avec dispense d’effectuer son préavis.
Après avoir contesté le bien-fondé du licenciement, une transaction entre l’intéressé et la société VE a été signée le 22 novembre 2012, prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle en réparation de ses préjudices économique, personnel et de carrière qui lui été versée le 20 décembre 2012.
M.D n’ayant pas déclaré la somme perçue au titre de ses revenus, l’administration fiscale l’a imposée.
L'administration fiscale a remis en cause l'exonération de l'indemnité, en la requalifiant, selon la procédure d'abus de droit, en indemnité de départ volontaire à la retraite imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
La raison invoquée est le caractère fictif de la procédure de licenciement, et une transaction déguisant un départ volontaire à la retraite.
M.D a demandé au TA (Tribunal Administratif) d’Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012.
Par un jugement du 27 novembre 2018, le TA d’Orléans a rejeté sa demande.
M.D a fait appel de la décision.
L’administration estime que le licenciement pour motif personnel dont M. D a fait l’objet, était contredit par la persistance des liens unissant l’intéressé au groupe qui l’employait.
Les faits pour démontrer la fictivité du licenciement :
- Cinq jours après la signature de la transaction, M.D est recruté par la société D, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, sur le fondement d’un CDI (Contrat à Durée Indéterminée) avec la fonction de conseiller auprès de M. A alors PDG de la société D.
- M. D a assuré des fonctions de représentation (en étant présent lors de deux manifestations) ce qui entre en contradiction avec les motifs du licenciement.
- M. D n’a pas démissionné de l’ensemble des mandats qu’il détenait.
Ces contradictions témoignent du caractère fictif du licenciement.
Commentaire de LégiFiscal
« Partant la Cour a apporté la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la rectification à laquelle elle s’est livrée. »
Selon l’article 79 du CGI (Code Général des Impôts) : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 80 duodecies du même code : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes (...) ".
Elle a estimé que le licenciement pour motif personnel, était contredit par la persistance des liens unissant l'intéressé au groupe dont il dépendait.
Avec la mise en évidence des contradictions témoignant du caractère fictif du licenciement de M. D. l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la rectification à laquelle elle s'est livrée.
Décide :
Article 1er : La requête de M. D. est rejetée.
« La juridiction administrative vient de confirmer l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires de l’indemnité versée à un dirigeant en raison du caractère fictif de la procédure de licenciement de l’intéressé et de la transaction déguisant un départ volontaire à la retraite ».
Arrêt de la CAA de NANTES du 10 septembre 2020, n°18NT04344
Lire aussi : CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/09/2020, 18NT04344, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/09/2020, 18NT04344, Inédit au recueil Lebon