Contexte de l'affaire
Pour rappel
Les biens professionnels étaient exclus de l’assiette de l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune).
En l’espèce, l’administration fiscale contestait le caractère de biens professionnels pour l’ISF de titres d’une société dans laquelle le contribuable exerçait des fonctions de direction.
Ce dernier revendiquait le fait que « la société était animatrice ou plus exactement co-animatrice de son groupe avec une autre société ».
Pour que les titres de sociétés revêtent la qualification de biens professionnels, il existe plusieurs conditions :
- Le contribuable concerné doit avoir au sein de cette société un mandat de dirigeant
- Il doit tirer de cette activité l’essentiel de ses revenus
- Le contribuable doit détenir avec les membres de sa famille 25%, au moins, du capital de la société.
Concernant le cas des sociétés holding, elles n’ont pas vocation à participer directement à l’activité économique.
Et pour cause, elles sont plutôt destinées à porter des titres de sociétés.
Citons le CGI (Code Général des Impôts) en son article 885 O quater, qui excluait expressément du champ d’application des biens professionnels « les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ».
Cependant, la qualification de biens professionnels doit être retenue dans certains cas : « les actions de sociétés holding qui sont animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques en matière administrative, juridique, comptable, financière ou immobilière. »
Encore faut-il que la holding soit animatrice.
Pour en arriver à ce constat, c’est un faisceau d’indices qui le permet. Quels sont-ils ?
Pour la Cour d’appel, les juges font valoir pour refuser à une Holding le caractère d’animateur :
- Que, ladite animation effective du groupe, ne s’appuit nullement sur des rapports de gestion, ou des documents sociaux attestant de son rôle de leader
- La lecture des rapports de gestion de la société Holding ne révèle « aucune prise de position stratégique, ou conduite de la politique du groupe allant au-delà de l’exercice des droits d’un actionnaire. »
- L’activité de conseil n’est pas suffisante à caractériser une gestion stratégique, ou encore un rôle essentiel dans la direction du groupe
- La société concernée était exclue du périmètre de consolidation ce qui « implique nécessairement qu’elle ne puisse être ni l’animateur, ni l’animateur conjoint »
Commentaire de LégiFiscal
Article L233-16 du code de commerce : les sociétés qui contrôlent une ou plusieurs autres entreprises, établissent et publient des comptes consolidés.
« Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés… »
- Concernant « l’activité de la société » le rapport de gestion mentionnait expressément que ladite société n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires « puisque l’activité de la société ne consistait qu’en la gestion de participations au capital de sociétés »
- « Les courriers ou des attestations, ne sont pas de nature à remettre en cause les informations contenues dans les documents sociaux, qui reflètent objectivement l’activité économique et comptable du groupe. »
L’ensemble de ces motifs, fait que la cour a considéré :
- Que la société Holding ne pouvait être éligible au régime de l’exonération au titre des biens professionnels.
La Cour d’appel de Paris vient de préciser la qualification de société "Holding animatrice", et par conséquence la notion de biens professionnels.
D’où la déduction qui en est faite en matière d’ISF.
Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 septembre 2020, n° 19/09773