Contexte de l'affaire
Dans un récent arrêt, le Conseil d’État a estimé que la reconnaissance d’un établissement stable en France et la reconstitution de bénéfices étrangers correspondante n’impliquait pas automatiquement la présomption de distribution occulte (Conseil d’État, n°427222, 7 octobre 2020).
Les faits
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré qu’une société dont le siège se trouve au Portugal disposait d’un établissement stable en France, mais qui n’a pas été déclaré. En conséquence, l’administration a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires et du bénéfice sur les périodes de 2009 à 2011.
Par suite, l’administration a reconnu M. B comme maître de l’affaire exploitée en France. Elle a considéré qu’il s’agissait pour ce dernier de distributions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au même titre que des dividendes. En effet, selon le c de l’article 111 du CGI, sont considérés comme des revenus imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les dividendes perçus, mais également les rémunérations et avantages occultes.
La décision du Conseil d’État
Le jugement du tribunal administratif du 30 juin 2016 et l’arrêt du 20 novembre 2018 de la CAA de Nancy ont donné raison à l’administration fiscale et rejeté la demande d’annulation du redressement du maître de l’affaire.
Dans son arrêt rendu le 7 octobre 2020, le Conseil d’État a cassé la décision de la cour administrative d’appel. Selon la haute juridiction, les bénéfices reconstitués à raison de l'activité qu'une société étrangère exerce en France par l'intermédiaire d'un établissement stable ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l'affaire.
Ce dernier était donc fondé à demander l’annulation de l’arrêt.
Source : Conseil d’État, n°427222, 7 octobre 2020
Lire aussi : Décision n° 427222 - Conseil d'État
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-10-07/427222
Commentaire de LégiFiscal
Le maître d’une affaire pour laquelle un établissement stable en France a été reconnu n’entraîne pas de présomption de distributions occultes au titre de la reconstitution des bénéfices.