Contexte de l'affaire
Le 18 novembre 2020, la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé les modalités d’application du régime de groupe de TVA, lorsqu’une filiale était située hors de l’Union européenne.
Le groupe de TVA
Une directive européenne de 2006 autorise la non-application de la TVA pour les opérations réalisées entre les membres d’un même groupe formé par des liens capitalistiques entre les sociétés, il s’agit du groupe de TVA. Non encore appliqué en France, le PLF pour 2021 prévoit néanmoins sa mise en œuvre à partir du 1er janvier 2023.
L’article 132 de la directive précise que sont exonérées de TVA « les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence »
Une société mère Hongkongaise, des filiales britanniques
La requête portée devant la CJUE par une société située à Hong Kong qui offre des prestations de services à ses filiales qui sont toutes établies au Royaume-Uni, a pour objectif de savoir si cette directive peut lui être appliquée, sachant qu’elle est installée dans un pays tiers.
La juridiction a répondu négativement en justifiant que « cette disposition n’est pas applicable aux prestations de services fournies par un groupement autonome de personnes à un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti, au sens de l’article 11 de cette directive, dès lors que tous les membres de ce dernier groupement ne sont pas membres dudit groupement autonome de personnes. »
Lire aussi : 62019CJ0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0077&from=FR
Commentaire de LégiFiscal
Les prestations de services fournies par une société mère installée dans un pays tiers à ses filiales européennes sont soumises à TVA même si ces dernières ont formé un groupe de TVA.