Mécanisme du quotient appliqué à une plus-value de valeurs mobilières, et contribuable qui n'a pas cédé la totalité des actions

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values mobilières Nouveauté

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Contexte de l'affaire

Un contribuable peut demander que l’imposition des revenus exceptionnels ou différés soit opérée selon le mécanisme du quotient. Le calcul ainsi réalisé atténue l’impôt, qui sans cela, serait plus élevé.

Article 163-0 A du code général des impôts : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) ".

Mme D. reçoit par voie de donation à titre gratuit de son père 3 740 actions d'une SAS.

Cette société lui a racheté en 2006 et 2008 respectivement 1 520 et 1 555 de ses actions, rachat qui génère une plus-value en 2008, pour un montant de 567 575 euros.

Pour Mme D. le gain réalisé constitue un revenu exceptionnel, et à ce titre, elle opte pour son imposition, au système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts.

L'administration fiscale conteste le procédé.

Mme D. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Marseille, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie.

Par un jugement le TA de Marseille a rejeté sa demande.

Puis la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme D.

Pour juger que le gain litigieux né du rachat, en 2008, ne présentait pas un caractère exceptionnel la cour a relevé, que Mme D. disposait encore de 665 actions et, « qu'il n'était fait état d'aucun élément particulier de nature à s'opposer à une nouvelle opération de rachat, par la société Cérès, du reliquat de parts restant entre les mains de Mme D. de sorte que l'opération réalisée en 2008 par la contribuable, parce qu'elle pouvait être amenée à se reproduire, devait être regardée comme susceptible d'être recueillie annuellement. »

Mme D. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel

Cour de cassation du , arrêt n°CE 23 novembre 2020, n° 427778

Commentaire de LégiFiscal

Le CE (Conseil d'État) n'a pas suivi les juges d'appel. Il considère que « la plus-value en litige constitue bien un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement ».

Le CE, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant cette cour.

Il résulte que la plus-value en litige constitue un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement.

L'autre condition pour bénéficier du système du quotient concernant le montant, est satisfaite.

« Mme D. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ».

Le mécanisme du quotient des revenus exceptionnels concerne les revenus non susceptibles d’être recueillis annuellement.

Décide :

Article 1er : L'arrêt du 6 décembre 2018 de la cour administrative de Marseille et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2015 sont annulés.

Article 2 : Mme D. est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Ici, le Conseil d'État vient préciser cette notion de revenus recueillis annuellement, pour la plus-value sur valeurs mobilières.

Source : CE 23 novembre 2020, n° 427778