Logement vacant et déduction des charges : il faut prouver que le bien était destiné à la location

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP Nouveauté

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Contexte de l'affaire

Pour la CCA (Cour Administrative d’Appel) de Marseille, c’est au propriétaire souhaitant déduire les charges afférentes à un logement resté vacant d’apporter la preuve que celui-ci était bien destiné à la location.

Concernant un appartement situé à Marseille, Mme E. a déduit de ses revenus fonciers les frais et charges acquittés en 2014.

Le bien en question acquis en avril 2014 n’a pas été donné en location depuis.

A la suite du contrôle sur pièces, l’administration fiscale, a remis en cause le montant des déficits fonciers au titre de l’année 2014 et l’a assujettie, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.

Mme E. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie.

Le TA a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d’un montant de 964 euros prononcé en cours d’instance par l’administration et rejeté le surplus de sa demande.

Mme E. fait appel du jugement.

Pour Mme E. cette vacance était due au décès brutal en février 2015 de sa grand-tante, à qui le bien devait être loué, puis à l’impossibilité de trouver un nouveau locataire avant août 2017, malgré les diligences accomplies.

Mme E. produit des justificatifs, comme des attestations mentionnant son intention de louer l’appartement à sa grand-tante, ou copie de captures d’écran portant sur une annonce de location sur Facebook à compter de novembre 2016.

Pour autant, la Cour a relevé que Mme E. ne produisait« aucune pièce corroborant l’accomplissement de démarches entre février 2015 et novembre 2016 et se borne à verser une attestation médicale faisant état de troubles anxiodépressifs avec isolement à la suite de son divorce en 2015 ».

Pour la Cour, Mme E. « n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, que des diligences ont été accomplies afin d’offrir l’appartement en cause à la location durant les années 2015 et 2016. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s’en étant réservé la jouissance pendant la période en litige alors même qu’elle ne l’aurait pas effectivement occupé »

La Cour vient de rejeter la requête de Mme E.

Décide :

Article 1er : La requête de Mme E. est rejetée.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de MARSEILLE, du 19 novembre 2020, 19MA01732

Commentaire de LégiFiscal

Pour la Cour, l’administration fiscale était fondée à remettre en cause le caractère déductible des charges déduites par l’intéressée à raison de cet appartement.

Le bien ne fut pas loué depuis son acquisition en avril 2014

De même, il est resté vacant pendant la période du litige.

C’est au propriétaire d’apporter la preuve qu’il a proposé à la location pendant l’année en cause le logement resté vacant

Lorsqu’un propriétaire se réserve la jouissance d’un bien, les charges afférentes à ce bien, ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu.

« La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ».