Contexte de l'affaire
En mars 2008, Mme C. cède à une société de droit américain, 400 241 actions de la société de droit brésilien L, dont l’actif était principalement composé de biens immobiliers.
A ce titre, elle réalise, une plus-value d’un montant de 3 209 281 euros.
Pour elle, ces revenus n’étaient imposables qu’au Brésil, elle n’a donc pas mentionné cette plus-value sur sa déclaration de revenus française.
L’administration quant à elle estime que cette plus-value était imposable en France.
Elle a notifié à l’intéressée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Mme C. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Lyon de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
Le tribunal a rejeté cette demande.
La CAA (Cour Administrative d'Appel) de Lyon, a annulé ce jugement et accorde la décharge des impositions contestées par Mme C.
Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour d’Appel et a renvoyé l’affaire devant cette même Cour.
Alinéa de l'article 4 A du CGI (Code Général des Impôts) : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ".
Article 1er de la convention conclue le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil tendant à éviter les doubles impositions : " La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats ".
Article 13 de la même convention : " 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers (...) ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. »
« Les gains provenant de l'aliénation de tous biens ou droits autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont imposables dans les deux Etats contractants ".
Décide
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 12 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d’Etat fait une juste application de l’article 13 de la Convention franco-brésilienne reprenant les dispositions de l’article 13 de la convention modèle OCDE qui ne prévoit pas d’imposition exclusive dans l’Etat de la source.
« L’article 13 de la Convention fiscale modèle OCDE octroie un droit non exclusif à l’Etat de la Source (Etat de situation des biens) pour imposer les plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers situés sur le territoire de cet Etat, tandis que l’Etat de la source possède un droit d’imposition prioritaire, l’Etat de résidence possède un droit résiduel d’imposition assorti d’une obligation corrélative d’éliminer la double imposition ».
Pour prononcer la décharge des impositions auxquelles Mme C. résidente de France, avec des biens immobiliers cédés, situés au Brésil, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, excluaient l'imposition d'un tel gain en France.
Pour le Conseil d’Etat « la cour a fait une inexacte application des stipulations de l’article 13 de la convention franco-brésilienne.
Le ministre de l'action et des comptes publics est dès lors fondé à demander l'annulation des articles de l'arrêt qu'il attaque.