Contexte de l'affaire
Début décembre 2020, la Cour de cassation a rejeté la requête en condamnation d’un ex-associé expert-comptable ayant quitté un cabinet avec une partie de la clientèle (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-23.725).
Une profession au fort intuitu personae
Le cabinet d’expertise-comptable ayant formé le pourvoi avait deux associés, un majoritaire détenant 85% des parts et un minoritaire disposant du solde. Ce dernier par mésentente avec son associé a notifié son désir de quitter la société. Il propose alors dans le cadre de la cession des parts de les échanger contre un portefeuille constitué de clients dont il s’occupait habituellement.
Les négociations sont entamées et un accord est trouvé. Finalement, l’associé majoritaire se retirera et l’expert-comptable minoritaire démissionnera. Il fonde deux mois après son départ une nouvelle société.
Il s’avère que l’expert-comptable minoritaire a quitté la société en emportant une clef USB contenant des données chiffrées des clients du cabinet dont il s’est séparé. L’ex-associé qui s’est aperçu de la non-restitution de la clef a décidé de porter l’affaire devant le tribunal de commerce de Nouméa en 2018 en invoquant que le cessionnaire a tiré profit de cette clef pour détourner une partie de sa clientèle.
Une pratique non punie par la loi
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’associé du premier cabinet. Elle invoque que l’interdiction de démarcher la clientèle a été supprimée du code de déontologie des experts-comptables en 2011 et qu’en conséquence la clientèle est libre de quitter un cabinet pour suivre un professionnel qui lui convient en raison du fort intuitu personae qui caractérise la profession.
La démarche de l’ancien associé n’est pas frauduleuse en l’espèce dans la mesure où il a tenté d’échanger ses parts contre un portefeuille de clients. Par ailleurs, la Cour confirme que les données sur la clef USB ne sont pas la propriété du cabinet, mais appartiennent à leurs clients s’ils ont bien honoré les honoraires y afférent.
Source :
Cour de cassation, chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-23.725
Lire aussi : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-23.725, Inédit - Légifrance
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-23.725, Inédit
Commentaire de LégiFiscal
La clientèle d’un cabinet n’appartient pas à ce dernier. Sauf pratique frauduleuse, il est toléré un démarchage. En outre, les données des clients ne sont pas la propriété des officines, mais bien des clients qui ont sous-traité la mission de traitement de la comptabilité à ces dernières.